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18/05/1993 | FRANCE | N°90-21599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1993, 90-21599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Ghassan Y..., demeurant Port Harcourt, Nigeria,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., ... (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de M. Ghassan Y..., demeurant Port Harcourt, Nigeria,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 20 septembre 1990), que M. X... a tiré un chèque au profit de M. Y..., puis a fait opposition à son paiement en indiquant à sa banque qu'il avait égaré son chéquier ; que le juge des référés, saisi par M. Y..., a ordonné la mainlevée de l'opposition et condamné M. X... au paiement du chèque ; que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que peuvent être ordonnées en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, M. X... avait souligné que la société Pirimex, son mandant, était tenue d'exécuter les engagements qu'il avait contractés en sa qualité de mandataire ; qu'en acceptant de se prononcer, en l'état de cette contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, le mandant étant tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant, incombe à ce dernier seul ; qu'en condamnant M. X..., mandataire, au paiement d'une somme dont son mandant, la société Pirimex, était débitrice, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne soutenait plus qu'il se trouvait dans un des cas où l'opposition au paiement d'un chèque est permise, c'est à bon droit que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des référés, lequel, conformément à l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, doit ordonner la mainlevée d'une opposition faite pour des causes autres que celles qui sont prévues par ce texte ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21599
Date de la décision : 18/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Mainlevée - Caractère obligatoire pour une opposition fondée sur des causes non prévues.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1993, pourvoi n°90-21599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21599
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