REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1992, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux et la remise des lieux en leur état antérieur, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt a, dans son dispositif, ordonné la démolition des courts de tennis et la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de 3 mois à compter de son prononcé, sous peine d'astreinte de 300 francs par jour de retard ;
" alors qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale, une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi, et s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la remise en état ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins une peine, de sorte qu'en fixant le délai de la condamnation sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi, les juges ont violé les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.