La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°92-86071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 92-86071


REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1992, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux et la remise des lieux en leur état antérieur, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt a, d

ans son dispositif, ordonné la démolition des courts de tennis et la remise des l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1992, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux et la remise des lieux en leur état antérieur, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt a, dans son dispositif, ordonné la démolition des courts de tennis et la remise des lieux en leur état antérieur dans un délai de 3 mois à compter de son prononcé, sous peine d'astreinte de 300 francs par jour de retard ;
" alors qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale, une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi, et s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la remise en état ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins une peine, de sorte qu'en fixant le délai de la condamnation sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi, les juges ont violé les dispositions des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-86071
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Définition - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Juridiction l'ayant ordonnée - Difficulté d'exécution.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Délai d'exécution de la décision - Point de départ - Difficulté d'exécution

Est irrecevable le moyen qui soutient que le délai fixé par les juges du fond pour la remise des lieux dans leur état antérieur, ne peut avoir pour point de départ la date du prononcé de l'arrêt dès lors qu'un tel grief se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de la décision, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 06 novembre 1992

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1989-12-12, Bulletin criminel 1989, n° 476, p. 1162 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°92-86071, Bull. crim. criminel 1993 N° 180 p. 455
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 180 p. 455

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Malibert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.86071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award