La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°91-20849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1993, 91-20849


Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que la disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi de la société Aquatique show international est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a décidé de disjoindre de l'action principale engagée contre cette société par la société International trading company (ITC), l'appel en garantie formé contre M. Jean X..., Les Mu

tuelles du Mans et la société Doracol ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal...

Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code procédure civile ;

Attendu que la disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi de la société Aquatique show international est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a décidé de disjoindre de l'action principale engagée contre cette société par la société International trading company (ITC), l'appel en garantie formé contre M. Jean X..., Les Mutuelles du Mans et la société Doracol ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

Attendu que la société ITC a formé, par un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 1992, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué dont il résulte du dossier de la procédure qu'il a été notifié à cette société le 13 septembre 1991 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20849
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Disjonction d'instance - Décision l'ordonnant - Voies de recours (non).

1° PROCEDURE CIVILE - Instance - Disjonction d'instance - Nature - Simple mesure d'administration judiciaire 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ayant un caractère juridictionnel - Décision ordonnant une disjonction d'instance (non) 1° CASSATION - Moyen - Moyen visant une mesure d'administration judiciaire - Irrecevabilité.

1° La disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Pourvoi incident formé après l'expiration du délai de pourvoi principal - Pourvoi principal irrecevable.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi incident - Recevabilité - Irrecevabilité du pourvoi principal - Portée.

2° L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal.


Références :

1° :
2° :
nouveau Code de procédure civile 368, 537
nouveau Code de procédure civile 550, 614

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1984-02-16, Bulletin 1984, II, n° 31 (2), p. 21 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1990-03-06, Bulletin 1990, V, n° 91, p. 55 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-20849, Bull. civ. 1993 II N° 176 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 176 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award