Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux de Comeiras-Djedadjian, mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont acquis avec les époux X..., indivisément et par moitié, une parcelle de terrain afin d'y édifier un immeuble devant constituer leur résidence principale ; que la quote-part des époux de Y... a été réglée, pour partie, à l'aide d'un emprunt amortissable par échéances mensuelles ; qu'à la suite de difficultés d'ordre professionnel rencontrées par le mari, la revente du terrain a été envisagée en accord avec les époux X... et que Mme de Y... s'y est opposée ; qu'un jugement du 4 octobre 1989 a autorisé M. de Y..., sur le fondement de l'article 217 du Code civil, à signer seul les actes à conclure en vue de la réalisation de la cession projetée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de Y... reproche à la cour d'appel d'avoir instruit et jugé en audience publique la demande formée par son époux, alors qu'une telle demande devait être débattue et jugée en chambre du conseil, selon les prescriptions des articles 1288 et 1289 du nouveau Code de procédure civile qui auraient été ainsi violées ;
Mais attendu qu'il n'est pas allégué que Mme de Y... se soit prévalu, avant la clôture des débats, de la méconnaissance des règles relatives à la publicité des débats ; qu'elle est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, à invoquer la nullité de l'arrêt pour inobservation de ces règles ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.