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17/05/1993 | FRANCE | N°90-17906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 90-17906


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux de Comeiras-Djedadjian, mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont acquis avec les époux X..., indivisément et par moitié, une parcelle de terrain afin d'y édifier un immeuble devant constituer leur résidence principale ; que la quote-part des époux de Y... a été réglée, pour partie, à l'aide d'un emprunt amortissable par échéances mensuelles ; qu'à la suite de difficultés d'ordre professionnel rencontrées par le mari, la revente du terrain a été envisagée en accord avec les époux X... et que

Mme de Y... s'y est opposée ; qu'un jugement du 4 octobre 1989 a autorisé...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux de Comeiras-Djedadjian, mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont acquis avec les époux X..., indivisément et par moitié, une parcelle de terrain afin d'y édifier un immeuble devant constituer leur résidence principale ; que la quote-part des époux de Y... a été réglée, pour partie, à l'aide d'un emprunt amortissable par échéances mensuelles ; qu'à la suite de difficultés d'ordre professionnel rencontrées par le mari, la revente du terrain a été envisagée en accord avec les époux X... et que Mme de Y... s'y est opposée ; qu'un jugement du 4 octobre 1989 a autorisé M. de Y..., sur le fondement de l'article 217 du Code civil, à signer seul les actes à conclure en vue de la réalisation de la cession projetée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme de Y... reproche à la cour d'appel d'avoir instruit et jugé en audience publique la demande formée par son époux, alors qu'une telle demande devait être débattue et jugée en chambre du conseil, selon les prescriptions des articles 1288 et 1289 du nouveau Code de procédure civile qui auraient été ainsi violées ;

Mais attendu qu'il n'est pas allégué que Mme de Y... se soit prévalu, avant la clôture des débats, de la méconnaissance des règles relatives à la publicité des débats ; qu'elle est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, à invoquer la nullité de l'arrêt pour inobservation de ces règles ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17906
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Nécessité de l'invoquer avant la clôture des débats .

MARIAGE - Effets - Représentation de l'un des époux par son conjoint - Vente d'un bien de la communauté - Refus d'un des époux - Autorisation judiciaire - Débats - Publicité - Inobservation - Nullité - Moment pour l'invoquer

Dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une partie se soit prévalue avant la clôture des débats de la méconnaissance des règles relatives à la publicité des débats, cette partie est irrecevable, à invoquer la nullité, pour inobservation de ces règles, de l'arrêt qui, sur le fondement de l'article 217 du Code civil, a autorisé un époux à signer seul les actes en vue de la cession d'un immeuble de la communauté.


Références :

Code civil 217

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°90-17906, Bull. civ. 1993 I N° 174 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 174 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17906
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