Donne acte au syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Pré Catelan de son désistement de pourvoi.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juillet 1991), qu'à partir de 1964, la SAIC Le Chesnay Trianon a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), un groupe d'immeubles vendus par lots, la société Domini, assurée auprès de la compagnie La Providence aux droits de laquelle se trouve le groupe Axa, intervenant en qualité de bureau d'études et de maître d'oeuvre de conception, la société Agip-Technique, assurée auprès du Groupe Drouot, aujourd'hui Groupe Axa, étant chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès du Lloyd's de Londres a exécuté les travaux de plomberie, sauf pour la résidence Dauphine où est intervenue la société Delacommune et Dumont ; que les réceptions se sont échelonnées entre le 25 février 1975 et le 15 septembre 1978 ; que, se plaignant de désordres affectant le réseau des canalisations, les syndicats secondaires des copropriétaires des résidences Neuilly, Dauphine, Saint-James, Monceau, Concorde et Louvre ont, en octobre 1984, assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;
Attendu que les syndicats des copropriétaires des résidences Dauphine, Saint-James et Monceau font grief à l'arrêt, qui retient le défaut de pouvoir du syndic, de déclarer nulles leurs actions, alors, selon le moyen, que constitue l'urgence, réservée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967, la nécessité d'interrompre un délai de prescription ; qu'ainsi ayant elle-même constaté que les opérations de l'expert judiciaire n'avaient été commencées qu'en février 1984 et que son premier rapport n'avait été déposé qu'en décembre 1986, l'expiration du délai décennal avenant, pour les quatre syndicats secondaires appelants, entre février et novembre 1985, ce dont il résultait que la décision d'agir utilement en justice comportait la nécessité, immédiate, de conserver le délai, la cour d'appel, qui a nié l'urgence invoquée devant elle, sans rechercher si celle-ci n'était pas nécessairement constituée par l'imminence de l'échéance du terme décennal, a privé sa décision de base légale au regard du texte ci-dessus mentionné ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait commencé ses opérations depuis février 1984 et que les forclusions étaient acquises les 15 février, 30 avril et 28 novembre 1985, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'urgence permettant au syndic d'agir en justice sans autorisation préalable n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.