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12/05/1993 | FRANCE | N°91-19399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-19399


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges E..., demeurant ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (13ème), pris en la personne de son syndic la société Houry dont le siège est ... (13ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique

du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseill...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges E..., demeurant ... (19ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (13ème), pris en la personne de son syndic la société Houry dont le siège est ... (13ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., A..., D...
C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. E... et de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1991), que M. E... est propriétaire, au sous-sol d'un immeuble en copropriété, d'un lot éclairé, pour partie, par des pavés de verre armés et par un lanterneau donnant sur la cour ; que le syndic ayant fait procéder à la pose d'une couche d'étanchéité qui a recouvert les pavés de verre et le lanterneau, M. E..., invoquant l'impossibilité d'y habiter en raison de la diminution de l'éclairage de son local et de la persistance des infiltrations, a assigné le syndicat pour obtenir l'exécution d'une étanchéité efficace, la remise des lieux en leur état antérieur d'éclairage et d'usage et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter M. E... de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le local est indiqué au règlement de la copropriété comme étant une cave, que son propriétaire ne peut faire état d'une atteinte aux conditions de jouissance de son lot dès lors que les travaux d'asphaltage de la cour ont été régulièrement décidés par une résolution non critiquée d'assemblée générale des copropriétaires et que

l'étanchéisation du lanterneau a été exécutée à la suite d'une injonction administrative postérieurement ratifiée, que ni l'éclairement ni la ventilation n'ont été supprimées, que M. E... n'est pas fondé à demander la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre son local dans son état d'éclairement primitif, et que les nouvelles infiltrations sont insuffisantes pour contraindre l'occupant à quitter les lieux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'excluent pas une modification de la jouissance des lieux et alors qu'elle n'avait pas relevé une atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires par M. E... et sans répondre aux conclusions de celui-ci tendant à la réparation du préjudice résultant des infiltrations, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. E... de ses demandes, l'arrêt rendu le 15 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19399
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Lot - Lot situé dans le sous-sol de l'immeuble éclairé par des pavés de verre et par un lanterneau - Pose d'une couche d'asphalte diminuant l'éclairage du local - Action contre le syndic tendant à la remise des lieux en leur état antérieur - Rejet par des motifs qui n'excluent pas une modification de la jouissance du lot.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-19399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19399
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