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12/05/1993 | FRANCE | N°91-11889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-11889


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. José D...
C...
I...,

28) Mme Marie-Emilal D...
C...
I..., née X..., demeurant ensemble ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de :

18) M. Michel H...,

28) Mme H..., demeurant ensemble 2, Hameau des Chardonnerets à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent,

à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. José D...
C...
I...,

28) Mme Marie-Emilal D...
C...
I..., née X..., demeurant ensemble ... à Triel-sur-Seine (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de :

18) M. Michel H...,

28) Mme H..., demeurant ensemble 2, Hameau des Chardonnerets à Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Y..., J..., B..., A..., G...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux D...
C...
I... et de Me Blanc, avocat des époux H..., les conclusions de M. Mourrier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1990), qu'après avoir établi le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de bâtiments leur appartenant, les époux F... ont vendu le lot 1 aux époux D...
C...
I... et le lot 3 aux époux H... qu'ils avaient autorisés, dès avant la vente, à renover leur lot ; que les époux H... ayant entrepris divers travaux, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, les époux D...
C...
I... les ont fait assigner pour rétablir les lieux dans leur état antérieur ; Attendu que les époux D...
C...
I... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, en suppression de la fenêtre située au rez-de-chaussée du lot 3 et donnant sur la cour du lot 1, alors, selon le moyen, "18) que conformément au principe suivant lequel le gros oeuvre d'un immeuble en copropriété est une partie commune de celui-ci, le règlement de copropriété de l'immeuble concerné, prévoit dans son article 8-28 "que les murs (façades, pignons et refends) sont des parties communes", et dans son article 16-A "que les travaux touchant au gros oeuvre et à toutes choses ou parties communes,

devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale" ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les parties privatives comportent les fenêtres et portes-fenêtres avec leurs bâtis, les persiennes, volets bannes ou

stores, ainsi que les parties ouvrantes vitrées éclairant un lot privatif, pour en déduire que les époux H... n'avaient pas à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les époux D...
C...
I..., si le mur pignon dans lequel l'ouverture de la fenêtre litigieuse avait été pratiquée, était une partie commune du bâtiment C, lui-même commun aux lots n8s 1 et 3, et ne nécessitait donc pas de ce fait l'autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil ; 28) alors qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 16-E du règlement de copropriété, "tout ce qui concerne l'aspect des parties communes, même s'il s'agit de choses privatives comme les fenêtres, balcons et portes palières, ne pourra être modifié sans l'autorisation de l'assemblée générale" ; qu'ainsi en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les époux D...
C...
I..., si les travaux litigieux n'avaient pas modifié l'aspect du mur pignon, partie commune aux lots n8s 1 et 3, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, en relevant que le bâti et l'ouvrant des fenêtres constituaient, selon le règlement de copropriété, des parties privatives et que l'existence et l'emplacement de la fenêtre litigieuse étaient contractuellement prévus au plan annexé au règlement de copropriété qui s'y référait et ne comportait aucune stipulation relative à l'interdiction ou à la suppression de cette fenêtre et en retenant que cette fenêtre avait été installée dans une ouverture anciennement aménagée à cet effet, sans en modifier les dimensions, et obstruée, d'une manière provisoire et sommaire, par les vendeurs, par mesure de sécurité pendant l'inoccupation des lieux ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux D...
C...
I... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en suppression des "vélux" posés sur la toiture du lot 3, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 16-E du règlement de copropriété de l'immeuble, les travaux effectués sur les parties communes, même s'il s'agit de choses privatives comme les fenêtres, doivent être

autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'après avoir constaté que les vélux litigieux constituaient bien une partie commune particulière au bâtiment C relevant pour partie du

lot n81 et pour partie du lot n83, la cour d'appel se devait de rechercher si ces travaux avaient été autorisés par une telle assemblée, comme elle y était invitée ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les "vélux" éclairaient exclusivement des locaux appartenant aux époux H..., qu'ils ne permettaient pas d'exercer une vue sur la cour privative des époux D...
C...
I... et qu'ils n'étaient pas visibles de cette cour, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux D...
C...
I... ne justifiaient pas d'un trouble personnel dans la propriété ou la jouissance de leur lot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11889
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Pose de velux sur la toiture - Absence de trouble dans la propriété ou la jouissance du lot du copropriétaire qui demande la suppression du velux - Effet.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-11889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11889
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