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12/05/1993 | FRANCE | N°91-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1993, 91-11878


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue-Clémenceau, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de son syndic M. I..., demeurant en cette qualité audit siège, mais ayant ses bureaux 3, rueambetta, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

18) de la société Serete, dont le siège social est ... (13ème),>
28) de la compagnie d'Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2èm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue-Clémenceau, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de son syndic M. I..., demeurant en cette qualité audit siège, mais ayant ses bureaux 3, rueambetta, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

18) de la société Serete, dont le siège social est ... (13ème),

28) de la compagnie d'Assurances générales de France, dont le siège social est ... (2ème),

38) de la compagnie Le Phénix, dont le siège social est ... (9ème),

48) des établissements Carretier et Robin, dont le siège social est ..., à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne),

58) de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (9ème),

68) de M. G..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),

78) de M. D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Bellevue,

88) de M. D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Margueridon,

98) de M. H..., demeurant à Esbartens par Lamothe, Saint-Gaudens (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la société Comeal,

108) de M. F..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Polystrat,

118) de M. K..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Butru,

128) de la société à responsabilité limitée ECPZ, dont le siège social est 37, place duénéral de Gaulle, à Anzin (Pas-de-Calais),

138) de Mme Z..., demeurant ..., à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne),

148) de M. Pierre, Yves Z..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

158) de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est ... (16ème),

168) des héritiers de M. Alain Z...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur,

MM. Y..., X..., C..., B..., J...
E..., M. Fromont, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue-Clémenceau, de Me Odent, avocat de la société Serete, de la compagnie AGF, des établissements Carretier et Robin et de l'UAP, de Me Boulloche, avocat des consorts Z... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Bellevue-Clémenceau a fait construire, de 1964 à 1966, quatre immeubles d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et de la société Serete, assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France, et avec le concours de diverses entreprises dont les établissements Carretier et Robin, assurés auprès de l'Union des Assurances de Paris, pour les volets roulants ; que des désordres s'étant manifestés postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue-Clémenceau a assigné en réparation la société Bellevue-Clémenceau et les entrepreneurs ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action, à l'encontre des établissements Carretier et Robin, pour les désordres affectant des volets roulants alors, selon le moyen, "18) que l'atteinte de parties considérées, a priori, comme privatives peut, par son exceptionnelle ampleur, dégénérer en trouble collectif et relever ainsi de la compétence du syndicat ; qu'en exigeant que de tels désordres soient indivisibles de ceux affectant les parties communes, la cour d'appel a ajouté à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et, partant, violé ce texte par fausse interprétation ; 28) qu'en toute hypothèse, en exigeant que tous les copropriétaires fussent concernés sans rechercher, eu égard aux constatations du rapport expertal, si l'ampleur des désordres affectant les volets roulants (plus des 3/4) ne justifiait pas la qualification de trouble collectif, la cour d'appel a violé derechef l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres, qui atteignaient des volets roulants, affectaient seulement des parties privatives, à l'exclusion de toute partie commune de l'immeuble et n'étaient pas la conséquence d'un vice affectant ces parties communes, la cour d'appel, qui a retenu que la conservation de l'immeuble ne s'en trouvait pas menacée, en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour agir en réparation de tels désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'ordonner un complément d'expertise pour déterminer "l'étendue de la garantie" des obligations de la société Bellevue-Clémenceau, alors, selon le moyen, "que la garantie des vices cachés du vendeur est déterminée, hors toute recherche de faute, par les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'en ordonnant un complément d'expertise pour déterminer "l'étendue de la garantie des obligations" de la venderesse envers le syndicat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1641 et 1646 du Code civil ; "

Mais attendu que l'arrêt ne comportant aucun chef de décision sur la responsabilité de la société Bellevue-Clémenceau, le moyen qui est dirigé contre une disposition de cet arrêt, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, est irrecevable ; Sur le troisième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de subordonner la responsabilité de l'architecte Chevrier et de la société Serete à la preuve d'une faute leur incombant, alors, selon le moyen, "que l'architecte et l'entrepreneur ayant participé, avant la promulgation de la loi du 3 janvier 1967 à la construction d'un ouvrage, demeurent tenus, hors tout marché à forfait, de livrer un ouvrage exempt de vice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est par là même irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11878
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Désordres affectant des volets roulants, parties privatives - Absence d'atteinte aux parties communes - Irrecevabilité de l'action.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-11878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11878
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