Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 90-14.444 et n° 90-21.968 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de désordres apparus, après réception des travaux, dans le bâtiment qu'elle avait fait construire en 1982 par la société Entreprise française de constructions métalliques engineering et constructions industrielles, dite FRACOM, la société France bennes a recherché la garantie de l'Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle la société de construction avait souscrit une " police d'assurance responsabilité décennale entrepreneur 77 " ; que le Tribunal a condamné l'assureur à indemnisation pour la reconstruction du bâtiment et pour les pertes d'exploitation et a dit que la limitation de garantie et la franchise stipulées dans le contrat d'assurance n'étaient pas opposables à la société France bennes ; que l'arrêt attaqué par le pourvoi n° 90-14.444 (Lyon, 25 janvier 1990) a " confirmé dans ses principes la décision entreprise " et a dit que la franchise prévue au contrat sera déduite, cependant, de l'indemnité allouée au titre des pertes d'exploitation ; que l'arrêt du 5 juillet 1990, attaqué par le pourvoi n° 90-21.968 a, sur requête de l'UAP " en omission de statuer ", dit que la limitation de garantie, également stipulée dans la police pour les dommages immatériels était, comme la franchise pour les mêmes dommages, opposable à la société France bennes ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal n° 90-14.444 de l'UAP :
Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt du 25 janvier 1990 de n'avoir pas fait application, pour les dommages matériels, du plafond de garantie stipulé dans la police alors, selon le moyen, d'abord, que le montant de la garantie est en principe indiqué dans les contrats d'assurance et qu'aucune des clauses types rédigées par l'autorité administrative pour les contrats garantissant la responsabilité décennale des constructeurs n'interdit la stipulation d'un plafond de garantie, pas plus qu'elle n'impose une couverture illimitée en faveur de la victime ; qu'en énonçant, dans le silence des textes, que le caractère obligatoire de l'assurance de responsabilité des constructeurs imposait à l'assureur une garantie illimitée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 112-4, L. 241-1, L. 243-9 et L. 310-7 ainsi que l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances ; alors, ensuite, que l'UAP avait fait valoir que les clauses types figurant à cette annexe telle que modifiée par l'arrêté du 27 décembre 1982 prévoyaient une revalorisation de la garantie ; qu'en se bornant à affirmer que ces dispositions étaient une conséquence de la réforme du financement de l'assurance de responsabilité à la suite de la loi de finances du 28 juin 1982 sans s'expliquer sur leur incidence sur le contenu du contrat d'assurance de la responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ladite annexe et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la loi de 1978 a expressément confié à l'autorité administrative le soin d'élaborer des clauses types destinées notamment à réglementer le contenu des polices d'assurances ; qu'en écartant les dispositions invoquées par l'UAP, au motif qu'un simple arrêté ne pouvait porter atteinte aux principes fondamentaux du droit de la responsabilité et des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et L. 310-7 ainsi que l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les clauses types applicables au contrat d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment, figurant à l'annexe 1 à l'article A 243-1 du Code des assurances, précisent que ce contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne prévoient pas de limitation à cette garantie ; qu'elle a, en outre, justement retenu qu'une telle limitation serait contraire à la finalité de ce type de garantie obligatoire ; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir aucun des griefs invoqués, que la limitation de garantie stipulée pour les dommages matériels dans la police souscrite par la société FRACOM était illicite et que, par suite, l'UAP n'était pas fondée à s'en prévaloir ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal n° 90-21.968 de la société France bennes : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen du même pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société France bennes :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 25 janvier 1990, rectifié par l'arrêt du 5 juillet 1990, d'avoir appliqué aux dommages immatériels la franchise et la limitation de garantie stipulée dans le contrat d'assurance alors, selon les moyens, que ces dommages, réparables au titre de la garantie décennale, entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire dès lors que l'article L. 241-1 du Code des assurances vise, sans restriction, les préjudices que le constructeur peut être tenu de réparer sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, selon la clause type figurant à l'annexe I à l'article A. 243-1 du Code des assurances et applicable au contrat d'assurance obligatoirement souscrit, en vertu de l'article L. 241-1 du même Code, par les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué et qu'il résulte de ces dispositions que la garantie obligatoire ne s'étend pas aux dommages immatériels ; qu'elle en a exactement déduit que la franchise et la limitation de garantie stipulées pour cette catégorie de dommages dans la police d'assurance souscrite par la société FRACOM devaient recevoir application ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incident.