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11/05/1993 | FRANCE | N°91-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-16080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC), société de droit belge, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Janssens et Migeot, dont le siège est 63, avenue duénéral Leclercq à Sin-le-Noble (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient prése...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC), société de droit belge, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Janssens et Migeot, dont le siège est 63, avenue duénéral Leclercq à Sin-le-Noble (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A...
C..., MM. X... rimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC), de Me Vuitton, avocat de la société Janssens et Migeot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une convention de conseil en organisation d'entreprise a été conclue entre la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC) et la société Janssens et Migeot (société J et M) ; que celle-ci, insatisfaite des prestations fournies par le CEDEC, a rompu le contrat ; que le CEDEC l'a assignée en paiement d'honoraires, que la société J et M a demandé reconventionnellement la résiliation de la convention aux torts et griefs du cocontractant et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société CEDEC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la convention la liant à la société J et M et de l'avoir condamnée à payer à la société J et M une somme de 41 406,27 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cas où il prononce la résolution d'une convention aux torts des deux parties, le juge doit chiffrer le préjudice que la résolution cause à chacune d'entre elles, fixer la part de responsabilité qu'elles ont respectivement dans la rupture, appliquer le taux du partage de responsabilité qu'il a ainsi déterminé aux réparations qu'il a par ailleurs évaluées, et ordonner la compensation des deux créances réciproques à concurrence du montant de la plus faible ;

qu'en procédant, pour définir les conséquences de la résolution aux torts réciproques qu'elle prononce, à une simple réfaction, à proportion des parts de responsabilité qu'elle fixe, du prix dû à la société CEDEC, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le prononcé de la résolution d'une convention ne peut pas déboucher dans son exécution, même partielle ; qu'en faisant sortir à la résolution qu'elle prononce la seule conséquence d'une réfaction du prix dû à la société CEDEC, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, loin d'ordonner l'exécution partielle de la convention litigieuse en procédant à la réfaction du prix stipulé par les parties, la cour d'appel a prononcé la résolution de ce contrat et condamné à restituer à la société J et M partie des honoraires versés par cette dernière ; d'où il suit qu'en ses deux branches, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société CEDEC à payer à la société J et M la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la société CEDEC a été autorisée à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la société J et M, pour la voir garantir des sommes pour lesquelles elle prétend être créancière, que cette mesure injustifiée est de nature à porter atteinte à son crédit et à en obtenir réparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la société CEDEC avait abusé de son droit de prendre des mesures conservatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CEDEC à payer à la société J et M la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Janssens et Migeot, envers la société Centre européen d'évolution économique (CEDEC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16080
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Mesures conservatoires - Créancier prenant une inscription de nantissement - Constatations nécessaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-16080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16080
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