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11/05/1993 | FRANCE | N°91-14349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-14349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Helvetia Incendie, société anonyme, dont le siège social est Dufourstrasse 40, Case 972 9001 à Saint-Gall (Suisse), et dont la direction pour la France est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de :

18) la société Bernis Transport, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

28) la société Anglo French Transport Greeford, dont

le siège est PO Box 14 Rockware Middlese (Angleterre),

38) la société Relyon Transpo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Helvetia Incendie, société anonyme, dont le siège social est Dufourstrasse 40, Case 972 9001 à Saint-Gall (Suisse), et dont la direction pour la France est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de :

18) la société Bernis Transport, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

28) la société Anglo French Transport Greeford, dont le siège est PO Box 14 Rockware Middlese (Angleterre),

38) la société Relyon Transport, dont le siège est Poulton Close Xoombe Valley Dover-Kent (Angleterre),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance Helvetia Incendie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bernis Transport, de Me Barbey, avocat de la société Relyon Transport, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale du vêtement a confié un transport de marchandises, de Limoges à Londres, à la société Bernis Transport (société Bernis) ; que, sur le territoire du Royaume Uni, les marchandises ont été transportées successivement par les sociétés Anglo French Transport et Relyon Transport Poulton Close Xoombe (société Relyon) ; que le destinataire, la société Trafalgar Clothing, a prétendu ne pas avoir reçu la marchandise et a contesté la signature figurant sur le bon de livraison produit par le société Relyon ; que la société Compagnie Helvetia Incendie (société Helvetia), subrogée dans les droits de la Société générale du vêtement pour l'avoir indemnisée de la valeur de la marchandise litigieuse, a assigné en paiement la société Bernis ; que celle-ci a appelé en garantie les sociétés French Transport et

Relyon ; Attendu que, pour débouter la société Helvetia de son action, l'arrêt retient, "qu'il convient de relever en premier lieu que la compagnie d'assurances Helvetia Incendie ne fournit aucune justification des protestations émises par la société Trafalgar Clothing après la signature du bon de livraison N8 0981 en date du 20 novembre 1985 à l'en-tête de "Relyon Transport", que la responsabilité de la société Bernis Transport ne pouvant être recherchée qu'à raison du défaut d'exécution intégrale de la mission de transport dont elle avait été chargée, et spécialement en l'espèce, de la non-livraison des marchandises au destinataire, il y a déjà là, dans l'administration de la preuve contraire aux énonciations du récépissé émargé une lacune importante, qu'en effet, si la signature figurant sous la mention "received in good condition", elle-même placée au-dessous de l'indication du destinataire, ne peut, dans la thèse soutenue par la demanderesse, être attribuée à aucun des préposés de "Trafalgar Clothing", cela implique nécessairement qu'il s'agit d'un faux, or attendu qu'il n'est même pas allégué qu'une procédure ait été mise en oeuvre pour en établir la réalité" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les sociétés Bernis Transport, Anglo French Transportreeford et Relyon Transport, envers la compagnie d'assurance Helvetia Incendie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14349
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écritures - Ecrit produit en cours d'instance - Pouvoirs du juge.


Références :

Nouveau code de procédure civile 287 et 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 25 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-14349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14349
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