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11/05/1993 | FRANCE | N°91-14042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-14042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Armand, Corentin X..., demeurant ... L'Abbé (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée Armor plongée, dont le siège est à Prat-Gouzien, Ponmarc'h (Finistère),

28/ de M. Paul-Henri Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitÃ

©e Armor plongée, sus-désignée, demeurant en ladite qualité, ...,

défendeurs à la cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Armand, Corentin X..., demeurant ... L'Abbé (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

18/ de la société à responsabilité limitée Armor plongée, dont le siège est à Prat-Gouzien, Ponmarc'h (Finistère),

28/ de M. Paul-Henri Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Armor plongée, sus-désignée, demeurant en ladite qualité, ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lasalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Armor plongée et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1990) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à être relevé de la forclusion encourue pour n'avoir pas, dans le délai réglementaire, produit au passif de la société Armor plongée mise, le 6 décembre 1985, en règlement judiciaire, sa créance de salaires qui a fait l'objet d'une convention de compensation du 15 septembre 1985, déclarée par jugement du 8 juillet 1988 inopposable à la masse, alors, selon le pourvoi, que le créancier, qui n'a pas produit dans le délai, peut obtenir un relevé de forclusion s'il établit que la défaillance n'est pas due à son fait ; que le jugement, dont la confirmation était sollicitée, retenait que M. X... avait pu, de bonne foi, considérer que la convention de compensation, valant apurement de sa créance de salaires précitée, était définitive ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point essentiel, l'arrêt infirmatif attaqué, dont ne ressort en rien qu'à la date de référence de fin 1985, peu important ce qui s'était passé en 1981, quatre ans auparavant, la connaissance qu'avait eu M. X... de la mise en règlement judiciaire d'Armor plongée avait impliqué pour lui

l'anéantissement certain de la convention de compensation et l'obligation corrélative de produire pour sa créance de salaires impayés, a entaché sa décision de défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 41 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été informé, alors qu'il était dans le délai pour produire que la société Armor plongée dont il connaissait les difficultés depuis 1981, était en règlement judiciaire, a, par une appréciation motivée, souverainement décidé qu'il n'avait pas établi, fût-il de bonne foi, que sa défaillance n'était pas due à son fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14042
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Relevé de forclusion - Défaillance du créancier non due à son fait - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-14042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14042
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