La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°91-13856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sanigros, domicilié 202, place Lamartine, à Béthune (PasdeCalais),

28) la société anonyme Sanigros, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Natio Equipement, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à

la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sanigros, domicilié 202, place Lamartine, à Béthune (PasdeCalais),

28) la société anonyme Sanigros, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Natio Equipement, dont le siège social est ... (9ème),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X... ès qualités et de la société Sanigros, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Natio Equipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sanigros par un jugement du 19 août 1987, la société Natio-Equipement, qui avait conclu avec la débitrice un contrat de crédit-bail portant sur un chariot élévateur, a mis l'administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite de la convention ; que n'ayant pas reçu de réponse à cette lettre dans le délai d'un mois, elle a fait connaître à l'administrateur qu'elle considérait le contrat comme résilié ; que la liquidation judiciaire de la débitrice ayant été prononcée le 20 novembre 1987, la société Natio-Equipement, à défaut d'obtenir du liquidateur la restitution du matériel, a, par requêtes en date des 10 mars et 14 avril 1988, saisi à cette fin le juge-commissaire, qui a déclaré la revendication irrecevable comme ayant été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a rejeté l'opposition formée contre cette

ordonnance ; Attendu que pour accueillir la revendication et ordonner la restitution du matériel litigieux, l'arrêt retient que les articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, qui sont d'interprétation stricte, concernent des situations où il peut exister un doute sur la propriété des biens détenus par le débiteur, ce qui n'est pas le cas du crédit-bail ; qu'en l'espèce, le bien objet d'un tel contrat, régulièrement publié, n'est jamais entré dans le patrimoine du débiteur de sorte qu'il échappe à l'indisponibilité frappant l'actif au jour de l'ouverture de la procédure collective et que la renonciation de l'administrateur à poursuivre le contrat privant celui-ci d'effets pour l'avenir, implique l'obligation de restituer le matériel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, et que le crédit-bailleur ne pouvait, dès lors, faire valoir son droit de propriété sur le bien objet du contrat à la poursuite duquel l'administrateur était présumé avoir renoncé, qu'en le revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n8 6506/88 rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Natio Equipement, envers M. X... et la société Sanigros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13856
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Fondement - Cause juridique ou titre invoqué - Caractère indifférent - Application en matière de crédit-bail.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award