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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KP foods France, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais), représentée par son président du conseil d'administration, domicilié audit siège, venant aux droits par fusion-absorption de la société Croky chips France, dont le siège était ... àhyvelde (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Roux Seguela Cayzacoudard Nord (RSCG Nord),

dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société KP foods France, société anonyme dont le siège est ... (Pas-de-Calais), représentée par son président du conseil d'administration, domicilié audit siège, venant aux droits par fusion-absorption de la société Croky chips France, dont le siège était ... àhyvelde (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Roux Seguela Cayzacoudard Nord (RSCG Nord), dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société KP foods France, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Roux Seguela Cayzacoudard Nord (RSCG Nord), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 1991), que, le 2 novembre 1983, la société Croky chips France, devenue KP foods France (société KPF), a chargé la société Roux Seguela Cayzac Goudard Nord (société RSCG) d'assurer la publicité de ses produits sur le territoire français, et ce pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle ; que ces relations contractuelles ont été rompues avant le terme du 2 novembre 1989 ; que la société RSCG, soutenant que cette rupture était imputable à la société KPF, l'a assignée en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société KPF fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était responsable de la rupture du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contractuelles réservant à l'agence une exclusivité quant à la création des oeuvres publicitaires, Croky chips pouvait demander à la société RSCG, en tant qu'agence de publicité chargée de la gestion et du suivi de l'ensemble de son budget publicitaire, de gérer la création d'un tiers dont les prestations l'agréaient ;

que, par suite, en décidant que l'annonceur avait, en formulant une telle demande, rompu le contrat de collaboration l'unissant à l'agence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le recours aux sous-traitants par l'agence n'étant ni prévu, ni exclu par le contrat liant l'agence à l'annonceur, ce dernier pouvait, dès lors que les résultats d'un sous-traitant que s'était substituée l'agence étaient médiocres, demander à ladite agence d'avoir recours à un cocontractant différent sans que cette initiative ne constitue une faute de nature à rendre la rupture imputable à l'annonceur ; que, par suite, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société KPF avait confié à la société RSCG l'ensemble des opérations de publicité concernant le développement de sa marque, que cette mission comportait toutes les études nécessaires aux campagnes de publicité, la conception de la stratégie publicitaire et son exécution, y compris l'achat "d'espaces et de temps", et que, s'il était stipulé que l'agence pourrait faire appel à des personnes extérieures pour la création ou la réalisation d'oeuvres publicitaires, cette éventualité était laissée à sa discrétion, mais nullement ouverte à l'annonceur, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au pourvoi en retenant que la volonté de la société KPF d'imposer le choix d'un autre réalisateur pour la création d'un film publicitaire et celui d'un autre sous-traitant pour le "media planning et l'achat d'espaces ou de temps" était incompatible avec les termes du contrat litigieux, de sorte que cette société devait être tenue pour responsable de sa rupture intervenue en dehors des prévisions des parties ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société RSCG sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une domme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société RSCG sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13846
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE - Contrat de publicité - Contrat conclu entre annonceur et agent - Dénonciation motivée de la part de l'annonceur - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13846
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