LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à La Roche, Macot-La-Plagne (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
18) de M. Jean-Claude X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Jean-Jacques Y...,
28) de M. Rémi Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Jacques Y... et en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Jacques Y...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 janvier 1991) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire ne pouvant être prononcée qu'à la condition qu'aucune solution de redressement, soit par continuation, soit par cession, n'apparaisse possible, il appartient aux juges du fond de rechercher, avant de prononcer la liquidation judiciaire, s'il n'existe pas pour l'entreprise des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en se contentant de constater que le passif du débiteur était trop important, sans rechercher si le plan proposé n'offrait pas de sérieuses chances de redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté qu'en considérant même comme acquis le résultat prévisionnel de 178 000 francs sur lequel se
fondait le plan de continuation proposé, le débiteur ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements tels que prévus à ce plan ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;