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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Privilèges, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Loveco, dont le siège est à Paris (16e), ... BP 225/16,

28/ de la société à responsabilité limitée Blind System, dont le siège est à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cas

sation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Privilèges, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

18/ de la société anonyme Loveco, dont le siège est à Paris (16e), ... BP 225/16,

28/ de la société à responsabilité limitée Blind System, dont le siège est à Vanves (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Privilèges, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Loveco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1991), que la société Privilèges a conclu avec la société Loveco un contrat de crédit-bail pour financer un matériel fourni par la société Blind system ; que la société Privilèges, reprochant à la société Blind System une livraison non conforme et incomplète, a assigné cette société en résolution de la vente et la société Loveco en résolution du contrat de crédit bail ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Privilèges fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ont relevé clairement que de nombreux articles commandés n'ont pas été livrés ; qu'ils ont néanmoins refusé de prononcer la résolution demandée par la société Privilèges ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que pour l'exercice de l'action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli

son engagement ; qu'en exigeant une mise en demeure préalable, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1139 du Code civil ; et alors, enfin, que tous les modes de preuve sont admissible en matière commerciale ; qu'en exigeant une "trace écrite" des prestations supplémentaires promises par la société Blind system à la société Privilèges, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce et 1341, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résolution ou la résiliation ; qu'en retenant que si la société Blind system n'a pas livré toute la marchandise qui lui avait été commandée, de tels manquements ne sont pas suffisants pour prononcer la résolution de la vente, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui lui est ainsi conféré ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas exigé une mise en demeure préalable du vendeur mais a considéré, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le délai de treize jours entre une livraison incomplète et une dénonciation du contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance, sans mise en demeure préalable du vendeur de s'exécuter, n'était pas un délai raisonnable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas exigé de l'acheteur une preuve écrite des prestations que lui aurait promises son vendeur mais a constaté que cet acheteur, qui ne rapportait aucune preuve de ses affirmations, avait commis l'imprudence de ne garder aucune trace écrite des engagements de son cocontractant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Privilèges fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de fournir une interprétation précise des termes ambigüs utilisés par le document publicitaire émis par la société Blind system, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 1116 et 1184 du Code civil, alors, d'autre part, que le vendeur a l'obligation de donner à l'acquéreur d'un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage ; que les juges du fond ont relevé "qu'il apparaît probable, comme en font foi les diverses attestations versées aux débats, émanant d'autres spécialistes, que la société Blind system ait fait l'article pour son produit avec un optimisme excessif quant à la durée de pose "et que la société Privilèges se lançait dans une technique nouvelle pour elle" ;

qu'ils ont néanmoins rejeté le dol invoqué ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, violant ainsi les articles 1109, 1116 et 1184 du Code civil, et alors, enfin, qu'en exigeant de la société Privilèges "d'obtenir du vendeur un minimum d'engagements écrits...", la cour d'appel a violé les articles 109 du Code du commerce et 1341 du Code civil ; Mais attendu qu'aux prétentions de la société Privilèges, selon lesquelles elle aurait été trompée par son vendeur en raison de l'impossibilité d'équiper les pare-brises et du fait de la durée excessive de pose du film protecteur, l'arrêt retient que l'acheteur a eu ici encore l'imprudence de ne faire marquer sur son contrat aucune spécification ; que par ces seuls motifs, desquels il ressort que l'acheteur ne rapporte pas la preuve de ses prétentions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Privilèges fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, que les bons de livraison bons à payer, produits aux débats par les sociétés Blind system et Loveco et dont la valeur probante était contestée par la société Privilèges, tendaient à démontrer que la livraison fut complète et conforme, que le locataire aurait déclaré expressément l'accepter sans restrictions, ni réserves, et demander à la société Loveco d'en régler le prix au fournisseur ; que ces bons auraient dû être signés le jour de la livraison ; que la société Privilèges soutenait les avoir signés en blanc, parmi d'autres documents, le jour de la commande ; qu'ils avaient été ensuite remplis à leur guise par les sociétés Loveco et Blind system ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur un tel moyen, portant sur les agissements douteux de ces dernières, de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu la validité du contrat de vente pour le financement duquel la société Privilèges n'a pas contesté qu'elle avait sollicité la société Loveco, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13800
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution partielle - Gravité - Appréciation souveraine.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Mise en demeure - Absence - Délai non raisonnable entre une livraison incomplète et la dénonciation d'un contrat de vente pour non délivrance.


Références :

Code civil 1139 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13800
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