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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société civile immobilière Résidence Les Roches d'or, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Le Chambly A2, boulevard des Alisiers,

28) M. Jean X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignolles, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Résidence Les Roches d'or,

38) M. Auguste Y..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
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A..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Le Chambly 1, ...,

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société civile immobilière Résidence Les Roches d'or, dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Le Chambly A2, boulevard des Alisiers,

28) M. Jean X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignolles, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière Résidence Les Roches d'or,

38) M. Auguste Y..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,

48) M. Ange Z...
A..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Le Chambly 1, ...,

58) la société Bourrisson ECL, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Le Chambly 1, ...,

tous trois agissant en qualité d'associés de la société civile immobilière Résidence Les Roches d'or, détenteurs de 100 % du capital social,

68) M. Ange Z...
A..., demeurant à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Le Chambly 1, ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Les Roches d'or,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme dont le siège social est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Résidence Les Roches d'or, de MM. X... ès qualités, Y... et Z...
A..., de la société Bourrisson ECL et de M. Ragazzacci A... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabini et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1990) que la société civile immobilière Les Roches d'or (la SCI), qui avait été créée le 26 mars 1974, pour

une durée de dix ans, afin de réaliser une opération immobilière, a été mise en liquidation des biens le 27 avril 1979 puis, le 11 mars 1980, en réglement judiciaire ; que le syndic et M. Ragazzacci A... ont fait, le 14 juin 1984, assigner l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) en paiement de dommages-intérêts, soutenant qu'un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles de financement était à l'origine de la déclaration de cessation des paiements du 28 février 1979 ; que le tribunal a accueilli la demande en son principe ; qu'en cause d'appel, la banque a soulevé l'exception de nullité de l'assignation et de la procédure subséquente pour défaut de pouvoir de M. Ragazzacci A..., ancien gérant, de représenter la SCI, parvenue à son terme statutaire, et pour défaut de pouvoir d'agir du syndic sans l'autorisation du juge-commissaire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de l'assignation et de la procédure alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le défaut de qualité du syndic pour agir seul dans l'intérêt du débiteur en réglement judiciaire est sanctionné par une fin de non-recevoir atteignant l'action et non par la nullité pour vice de fond de l'acte de procédure ; qu'en prononçant la nullité de l'exploit introductif d'instance délivré à la requête de M. X... pour défaut de pouvoir du syndic pour représenter la SCI, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 13 juillet 1967, 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le syndic tient de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1967 le pouvoir de faire seul les actes conservatoires sur le patrimoine du débiteur et donc d'interrompre la prescription ; qu'en déclarant nul l'exploit introductif d'instance délivré par M. X... au débiteur de la SCI en réglement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, enfin, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution ; qu'en déclarant que l'action introduite par le syndic était prescrite lorsque le liquidateur de la SCI est intervenu au litige, la cour d'appel a violé l'article 1244 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les fins de non-recevoir et les exceptions de nullité pour irrégularités de fond tendent toutes à interdire l'examen au fond des prétentions et sont soumises à un

régime procédural commun ; que les demandeurs sont dépourvus d'intérêt à présenter le grief de la première branche ; Attendu, d'autre part, que si l'article 16 de la loi du 13 juillet 1967 impose au syndic de faire, dès son entrée en fonction, tous actes nécessaires pour la conservation des droits du

débiteur contre les débiteurs de celui-ci, l'article 14 de cette même loi ne lui permet d'intenter ou de suivre seul une action mobilière ou immobilière qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; qu'ayant retenu que la SCI n'était pas, après sa dissolution statutaire, régulièrement représentée par son ancien gérant et relevé que le syndic n'avait pas été autorisé à agir, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'instance n'avait pas été valablement introduite par celui-ci ; Attendu, enfin, que l'assignation n'a d'effet interruptif qui se prolonge jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution que si elle n'est pas viciée par une irrégularité de fond ou le défaut du droit d'agir du demandeur ou encore, et sous réserve de la forclusion, si la cause de nullité ou d'irrecevabilité a disparu avant que le juge ne statue ; qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article 189 bis du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, la cour d'appel a retenu que l'action devait être régulièrement intentée avant le 28 février 1989 et relevé que l'ancien gérant désigné comme liquidateur de la SCI n'est intervenu volontairement à la procédure que le 16 octobre 1989 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déclaré à bon droit que l'action était prescrite et que la procédure ne pouvait être régularisée ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est, dans ses deuxième et troisième branches, mal fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que le syndic trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qualité pour exercer une action en paiement de dommages et intérêts contre toute personne,

fût-elle créancière dans la masse, coupable d'avoir, par ses agissements fautifs, contribué à la diminution d'actif ou à l'aggravation du passif ; que la cour d'appel, qui constate que l'action intentée par le syndic avait pour objet de rechercher la responsabilité du banquier, qui, par le manquement à ses obligations contractuelles, était à l'origine du déclenchement de la procédure collective et décide que le syndic au redressement judiciaire n'avait pas qualité pour exercer seul une telle action, a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que si la masse des créanciers est représentée par le syndic qui, selon l'article 13 précité, seul agit en son nom et peut l'engager, le syndic agissait en la circonstance, au nom de la société en réglement judiciaire qu'il assistait ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


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