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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Tissu Maille, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (6ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Tissu Maille, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (6ème),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Le Tissu Maille, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), que la société Le Tissu Maille (la société) a été mise en liquidation des biens, avec M. X... en qualité de syndic, par un jugement du 29 avril 1985 qui a été infirmé par un arrêt du 29 mai 1986 ; que, dans l'intervalle, M. X..., ès qualités, a résilié le bail d'un immeuble affecté à l'activité professionnelle de la société ; que celle-ci redevenue maitre de ses biens, a assigné M. X... à titre personnel en réparation du préjudice résultant de la perte du bail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de ne pas avoir révoqué l'ordonnance de clôture alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un événement, peu important son auteur, survenu le même jour que l'ordonnance de clôture, est susceptible de constituer une cause grave de nature à justifier la révocation de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, l'opposition à la reddition des comptes du syndic a été formée le jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en se fondant, pour affirmer que cette opposition n'était pas susceptible de constituer une cause grave justifiant la révocation, sur le fait que la SARL Le Tissu Maille en était l'auteur et connaissait certaines informations depuis trois semaines, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la contestation sur la reddition des comptes du

syndic ne révélait pas un excès de trésorerie appartenant à la SARL Le Tissu Maille, indûment conservé par le syndic, en sorte que l'entier litige s'en trouvait bouleversé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité de la cause de révocation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles la SARL Le Tissu Maille faisait valoir que tous les loyers échus étaient payés et que le syndic pouvait immédiatement disposer des fonds nécessaires au paiement des loyers à échoir le premier paiement devant être effectué deux mois et demi après la date à laquelle le syndic a résilié le bail en demandant le remboursement d'un crédit de TVA de 22 954 francs susceptible à lui seul de couvrir le règlement de 6 mois de loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le syndic, par l'effet du jugement de liquidation des biens le désignant, est investi des pouvoirs de gestion dont jouissait le dirigeant social, et encourt par conséquent la même responsabilité que ce dernier pour ses éventuelles fautes de gestion ; qu'en l'espèce, en résiliant le bail, nonobstant le fait que l'actif social était 15 fois supérieur au passif et qu'appel avait été interjeté contre le jugement, réputé contradictoire à

l'égard de la société, de liquidation des biens lequel allait être infirmé, la cour d'appel disant n'y avoir lieu ni à règlement judiciaire ni à liquidation des biens le syndic a commis une faute de gestion qui a causé à la SARL Le Tissu Maille la perte d'une chance ; qu'en affirmant pourtant que l'attitude du syndic n'avait pas été fautive, la cour d'appel a violé les articles 9 et 52 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors en outre qu'aucune des parties n'avait fait valoir que la cession du droit au bail aurait été impossible en raison des stipulations du contrat de bail ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la

cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les termes "céder son entreprise", stipulés dans le bail, ne devaient pas être interprétés comme autorisant la cession du droit au bail en cas de cession d'autres actifs de la SARL le Tissu Maille, notamment les machines, et si les immeubles dont cette société était propriétaire ne constituaient pas, par nature, une garantie de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des

articles 1134 et 1156 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., invité dès le 11 juin 1985 à prendre parti par le bailleur sur le sort du bail, en avait demandé la résiliation en l'absence de trésorerie disponible pour faire face aux loyers courant à compter du 1er juillet 1985 ; que de ces seules constatations, elle a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants visés aux troisième et quatrième branches du moyen et en répondant aux conclusions invoquées, que M. X... n'avait commis aucune faute en résiliant le bail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13577
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndics - Responsabilité - Contrats en cours - Bail - Résiliation - Faute (non).

PRESCRIPTION CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Cause grave - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1382
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 52
Nouveau code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13577
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