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11/05/1993 | FRANCE | N°91-13036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-13036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Berri-Washington, dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :

18) de l'Union bancaire du Nord, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

28) de M. Patrice X..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créa

nciers de la société France sandwich Washington,

défendeurs à la cassation ; La demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Berri-Washington, dont le siège social est sis à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit :

18) de l'Union bancaire du Nord, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,

28) de M. Patrice X..., demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de la société France sandwich Washington,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Berri-Washington, de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991) que, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société France sandwich Washington, la société civile imobilière Berri-Washington (la SCI) lui a délivré, le 19 juillet 1989, un commandement de payer une certaine somme d'argent au titre de loyers et charges arriérés ; qu'une ordonnance de référé en date du 19 janvier 1990 a débouté la société Union bancaire du Nord (la banque), créancier inscrit, de son offre de paiement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur ; qu'appel de cette décision a été interjeté par la banque ; que, le 25 janvier 1990, la société France sandwich Washington a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir par infirmation de l'ordonnance, déclaré irrecevable sa demande et ordonné la réintégration dans les lieux loués du liquidateur, alors, selon le pourvoi, que les décisions qui, en matière de clause résolutoire, constatent la résiliation, ont un caractère simplement déclaratif

insusceptible de porter atteinte à des situations contractuelles jouant de plein droit ; que, par suite, les dispositions des articles 38, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables aux actions tendant à la résiliation judiciaire du bail, mais non à celles tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en décidant du contraire, au motif que seule la décision judiciaire serait constitutive de droit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les articles 38, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 s'appliquent aussi bien aux actions en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail qu'aux actions en résiliation judiciaire, de sorte qu'en l'espèce, le commandement de payer ayant pour cause des loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et l'ordonnance rendue par le juge des référés n'étant pas passée en force de chose jugée à la date de ce jugement, l'action de la SCI tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ne pouvait plus être poursuivie ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants que critique le pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13036
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Action en constatation d'acquisition d'une clause résolutoire - Décision passée en force de chose jugée - Nécessité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38, 47 et 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-13036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13036
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