La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°91-12802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-12802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-François A...,

28/ Mme Danièle A...,

demeurant ensemble ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Gilles Y..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône),

28/ la société Le Ludo, dont le siège est ...,

38/ M. Z..., pris dans sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Playwor

ld, demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Jean-François A...,

28/ Mme Danièle A...,

demeurant ensemble ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Gilles Y..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône),

28/ la société Le Ludo, dont le siège est ...,

38/ M. Z..., pris dans sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Playworld, demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., syndic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement de pourvoi ; Donne acte à Mme A... de son désistement envers M. X... et la société Le Ludo ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix en Provence 9 octobre 1990) de l'avoir condamnée, en sa qualité de gérant jusqu'au 31 mai 1983 de la société Playworld mise en liquidation des biens le 29 février 1984, à supporter une partie des dettes sociales alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sont contraires à celles de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en faisant application des premières à Mme A..., la cour d'appel a violé ledit article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas contraires à celles de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un dirigeant de société ne tombe sous le coup de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, que s'il était en place, au moment où existait la situation qui a conduit à l'insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, loin de constater que Mme A... était en place quand est apparue la situation qui a conduit la

société Playworld à l'insuffisance d'actif, relève, d'un côté qu'il n'est pas possible de déterminer la situation passive de la société Playworld à la date à laquelle Mme A... a cessé ses fonctions, et, d'un autre côté, que, postérieurement à cette date, la société Playworld a été victime d'un incendie dans lequel tout son stock a brûlé ; qu'elle a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors d'autre part, que la cessation des paiements a lieu, quand le débiteur est incapable d'acquitter son passif exigible à l'aide de son actif disponible ; que la cour d'appel, qui a fait état, pour caractériser la cessation des paiements de la société Playworld au 31 mai 1983, d'une sommation postérieure à cette date, ne justifie ni que la créance visée dans cette sommation était exigible le 31 mai 1983, ni que, toujours le 31 mai 1983, la société Playworld n'était pas à portée de l'acquitter au moyen de son actif disponible ; qu'en énonçant que la société Playworld était en état de cessation des paiements lorsque Mme Danièle A... a quitté ses fonctions de dirigeant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le paiement des dettes sociales peut être poursuivi, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à l'encontre d'un ancien dirigeant social si la situation qui devait conduire à l'insuffisance d'actif était déjà créée au moment de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a relevé qu'avant la démission de Mme A..., la société Playworld était débitrice envers la société Ludo d'une somme de 692 279,71 francs "qui devait restée impayée" et que le successeur de Mme A... aurait dû déclarer la cessation des paiements "dès qu'il a eu connaissance de cette créance" ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, desquelles il résulte que la créance de la société Ludo, née antérieurement à la démission de

Mme A..., était à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif de la société Playworld, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant Mme A... à supporter une partie des dettes sociales ;

que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12802
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Action en justice - Action contraire à la convention européenne (non).

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeants visés - Exercice des fonctions lors de la situation ayant conduit à l'insuffisance d'actif - Constatation suffisante.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-12802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award