Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1990), que M. X..., désigné en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., a fait vendre un véhicule de celui-ci gagé au profit de la société financière Sovac (la Sovac) ; que soutenant qu'en raison du retard apporté à la réalisation du gage par le commissaire-priseur chargé de la vente elle n'avait pu être payée de sa créance sur le prix de vente du véhicule qui avait été absorbé par les frais de gardiennage, la Sovac a assigné M. X..., à titre personnel, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que sous peine de créer illégalement une responsabilité du fait d'autrui en l'absence de texte, le syndic qui a fait désigner par le juge-commissaire un commissaire-priseur en vue de la vente aux enchères de la chose gagée ne saurait être tenu responsable du retard mis par celui-ci à l'accomplissement de la mission qui lui était judiciairement confiée, que sa responsabilié personnelle cesse nécessairement à compter du moment où il a fait diligence pour parvenir à la vente, que seul le juge-commmissaire que l'article 8 de la loi du 13 juillet 1967, charge de surveiller et d'accélérer les opérations de la procédure collective, a qualité pour veiller à la bonne exécution du mandat judiciaire dont il a investi un officier ministériel bénéficiant d'un monopole et qu'il en découle nécessairement, qu'en tout état de cause, le syndic ne pouvait avoir à répondre, du chef d'une négligence personnelle, que du fait qu'il avait attendu 4 mois pour faire désigner le commissaire-priseur chargé de la vente du gage, et donc seulement de la diminution de valeur de ce gage au cours de cette période ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, ensemble les articles 8 et 83 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que le syndic qui, selon l'article 83, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, a seul le pouvoir de procéder à la vente du gage à la place du créancier gagiste avec l'autorisation du juge-commissaire, doit, s'il prend une telle initiative, veiller à ce que le commissaire-priseur chargé, sur sa demande, de la vente exécute sa mission sans retard préjudiciable pour le créancier, en provoquant, au besoin, l'intervention du juge-commissaire investi, par l'article 8 de la loi précitée, du pouvoir général de surveiller et d'accélérer les opérations de la liquidation des biens ; qu'après avoir exactement énoncé que le syndic " participe directement à la procédure de réalisation du gage ", la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait fait désigner le commissaire-priseur chargé de la vente du véhicule gagé par ordonnance du 10 décembre 1984 ne s'est adressé à lui que le 9 janvier 1985 puis a attendu le 21 août 1986, pour le relancer à la demande de la Sovac ; que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que M. X... avait commis une faute personnelle, engageant sa responsabilité envers la Sovac ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.