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11/05/1993 | FRANCE | N°91-12531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-12531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malaysian Internaltional Shipping Corporation, Sehdah ..., agence Agena sud à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

18/ de la société Aticam, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

28/ de la compagnie d'assurances SIAT, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

38/ de la compagnie Commercial Un

ion, dont le siège est à Paris (2e), ...,

48/ de la compagnieénéral Accident, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Malaysian Internaltional Shipping Corporation, Sehdah ..., agence Agena sud à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

18/ de la société Aticam, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

28/ de la compagnie d'assurances SIAT, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

38/ de la compagnie Commercial Union, dont le siège est à Paris (2e), ...,

48/ de la compagnieénéral Accident, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

58/ duroupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant en qualité de subrogés dans les droits de et cessionnaires des droits des établissements Peronny, ...,

68/ de la CAMAT, compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, dont le siège est à Paris (2e), ...,

78/ de la compagnie d'assurances Les Sept Provinces, dont le siège est àarches (Hauts-de-Seine), ...,

88/ de la Navigation et transport, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), 1, quaieorges V,

98/ de la compagnie d'assurances RAS France, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., MM. Y... rimaldi, Apollis, Mme X..., MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat gténéral, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Malaysian International Shipping Corporation, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aticam et des compagnies assurances SIAT, Commercial Union,énéral Accident roupe Drouot, la CAMAT, d'assurances Les Sept Provinces, Navigation et Transport et d'assurances RAS France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 4-2 n de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; Attendu que le transporteur maritime est responsable des dommages subis par la marchandise au cours du transport, à moins qu'il ne prouve que ces dommages proviennent des fautes du chargeur dans l'emballage ou le conditionnement de la marchandise ; que l'absence de réserves ne prive pas le transporteur maritime de la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en faisant la preuve que le dommage résulte de l'un des faits mentionnés par la convention internationale susvisée ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, sous connaissements émis sans réserves, trois conteneurs renfermant des aulx de Chine et plombés par la société Transpac Services, chargeur, ont été embarqués à Hong Kong sur le navire Korrignan armé par la société Malaysian International Shipping, (le transporteur maritime) ; que les connaissements précisaient que la marchandise, destinée à la société Etablissements Perrony à Fos-Marseille, devait être placée dans des conteneurs frigorifiques, à la température de transport entre +2 et +4 degrés centigrades ; qu'après le déchargement à Fos et l'ouverture des conteneurs, il a été constaté, au vu des indications fournies par les disques témoins, que la marchandise avait été chargée à température ambiante, que les conteneurs n'avaient pas été préalablement réfrigérés et que la cargaison avait été avariée ; que la compagnie d'assurances les SEPT Provinces, apéritrice, et huit autres compagnies (les assureurs) ont indemnisé la société Perrony et, subrogée dans ses droits, ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ; Attendu, que pour décider que le transporteur maritime était responsable des avaries subies par la marchandise, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il s'était abstenu de prendre des réserves, s'est bornée à constater qu'il avait manqué aux obligations qu'il avait contractées en faisant voyager la marchandise au moins pendant trois jours "à des conditions" non conformes à celles indiquées aux connaissements ; Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, sans rechercher si, les conteneurs lui ayant été confiés remplis de la marchandise et plombés, l'obligation de faire descendre la température interne lui incombait et s'il lui appartenait, en en ayant la possibilité matérielle, de vérifier cette température lors de l'embarquement des conteneurs, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défenderesses envers la société Malaysian international Shipping corporation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12531
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles - Responsabilité du transporteur - Exonération - Recherches nécessaires - Contrôle de la température interne des conteneurs.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924 art. 4-2 n

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-12531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12531
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