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11/05/1993 | FRANCE | N°91-11996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-11996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "La Colombette Sud" à Saint-Just-en-Bas (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (9e) et 2, rueérentet à Saint-Etienne (Loire),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant "La Colombette Sud" à Saint-Just-en-Bas (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (9e) et 2, rueérentet à Saint-Etienne (Loire),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 décembre 1990), que M. X..., salarié de la société à responsabilité limitée CI Création (la société débitrice) s'est porté caution solidaire de cette société envers la BNP par deux actes sous-seing privé du 7 octobre 1987 ; que, par le premier de ces actes, il s'est porté caution dans les limites d'une somme de 100 000 francs en principal, plus les intérêts, pour le paiement de toutes sommes dues à la banque ; qu'en même temps qu'un autre salarié et que le gérant de la société, il a donné sa garantie, par le second acte, dans les limites de la somme de 150 000 francs en principal, pour le remboursement d'un prêt de 270 000 francs consenti par la banque à la société débitrice selon un acte du même jour ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné M. X... en paiement dans les limites du montant des deux cautionnements, des sommes lui restant dues ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est incontestable que la banque qui mieux que personne connaissait la situation réelle de la société débitrice en octobre 1987 et savait que cette société était en état de cessation de paiements a délibérément caché la gravité de ces circonstances en lui laissant miroiter à lui simple salarié de l'entreprise, la mise en place d'un montage financier

destiné à sauver la société qui l'employait afin d'obtenir de lui des cautionnements uniquement destinés à consolider la position compromise de la banque, qu'ainsi celle-ci s'est rendue coupable d'un dol par réticence caractérisé que la cour d'appel n'a pas sanctionné, violant par conséquent l'article 1116 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il est tout aussi incontestable que lui-même simple salarié de la société débitrice n'ayant aucun intérêt dans cette

dernière, n'avait aucune raison de la cautionner si ce n'était dans la perspective d'un redéploiement auquel il devait participer et que le montage financier que lui avait fait miroiter la banque aurait dû permettre de réaliser ; que ledit montage n'a jamais été mis en oeuvre par la banque dont les promesses n'ont été que de pures manoeuvres destinées à obtenir des cautionnements en prévision d'une mise en règlement judiciaire inéluctable à ses yeux, qu'il a pourtant cru en toute bonne foi à ces promesses de perspective de développement sans lendemain qui ont constitué la seule cause réelle et sérieuse de son engagement, que l'absence de mise en oeuvre desdites promesses et de toute reprise d'activité de l'entreprise qu'elles conditionnaient rendent les cautionnements reçus de lui sans cause, ce qui aurait dû conduire la cour d'appel à les annuler tous les deux ; qu'en les confirmant, l'arrêt à violé l'article 1131 du Code civil ; et alors enfin, qu'en raison des stipulations contractuelles et d'une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, la cour d'appel aurait dû constater la non validité de l'engagement de caution de 135 000 francs pour laquelle il avait inscrit de sa main la mention :

"bon pour caution solidaire indivisible à concurrence de la somme de cent trente cinq mille francs en principal plus intérêts, frais accessoires" ; cette seule mention ne permettant pas de conclure qu'il avait eu connaissance de la portée et de l'étendue de son engagement dès lors qu'il est avéré que la copie de l'acte de crédit qui constituait aux termes même de l'acte de cautionnement un "tout indissoluble et indissociable..." de ce dernier et aurait dû lui être adjointe en annexe et signée par lui ne l'a pas été ; qu'en validant un cautionnement incomplet donné sur un crédit dont les conditions n'ont pas été portées à sa connaissance comme il l'avait contractuellement prévu, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1326 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a relevé qu'il ne résultait pas des trois lettres produites par M. X... que la banque eût cherché à "se couvrir de la faillite prochaine" de la société débitrice ou eût fait des promesses d'aide financière pour sauver "l'entreprise", mais qu'il en ressortait uniquement que M. X... avait proposé de participer,

ainsi qu'un autre salarié, à une augmentation du capital social ; qu'ayant en outre constaté que M. X..., qui avait pris part aux discussions préalables, était informé de la situation financière de la société débitrice, la cour d'appel a pu déduire de ces

constatations et appréciations que la caution n'était pas fondée à invoquer un vice du consentement, et notamment un dol ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X..., ni de l'arrêt qu'il eût été soutenu devant les juges du second degré, que les cautionnements qu'il avait contractés étaient sans cause et étaient en conséquence nuls ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que l'arrêt énonce que, s'il est vrai que la banque ne justifie pas avoir remis à la caution un exemplaire de la convention de crédit dont l'acte de cautionnement prévoyait la jonction en annexe, l'acte dudit cautionnement se réfère à cette convention du même jour, en précisant le montant du prêt accordé ; que de ces constatations, et de celles concernant les mentions manuscrites apposées par la caution, telle que retranscrite dans le pourvoi, il résulte que le cautionnement était exprès et qu'il n'a pas été porté atteinte à la protection des droits de la caution, protection que les exigences de l'article 1326 du Code civil, lesquelles sont des règles de preuve, ont pour finalité d'assurer ; Qu'il s'ensuit que, irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11996
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Annexe non remise à la caution - Circonstance inopérante à établir que le consentement de celle-ci n'était pas exprès.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1116, 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-11996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11996
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