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11/05/1993 | FRANCE | N°91-11646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-11646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technicrédit, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Alain Y..., exploitant une entreprise à Saint-André-Le-Gaz (Isère), rue Lamartine,

défendeur à la cassation ; La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technicrédit, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Alain Y..., exploitant une entreprise à Saint-André-Le-Gaz (Isère), rue Lamartine,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Technicrédit, de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 29 novembre 1990), statuant en matière de référé, que la société Technicrédit ayant revendiqué une machine outil utilisée par M. Y... en vertu d'un contrat de crédit-bail, M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., a refusé, à titre conservatoire, le déplacement de la machine en invoquant un litige avec le fournisseur ; Attendu que la société Technicrédit fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de restitution présentée par la société Technicrédit alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui figure dans la section 4 intitulée "Droits du vendeur de meubles et revendication" fait partie du chapitre III intitulé "le patrimoine de l'entreprise" ; que l'article ler de la loi du 2 juillet 1966 dispose que le bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail appartient au locataire, qu'il ne fait donc pas partie du patrimoine du crédit-preneur ; que les articles 116 à 122 de la loi du 25 janvier 1985 ne visent d'ailleurs pas le contrat de crédit-bail, contrat complexe, au nombre des conventions soumises à la revendication ; qu'en déclarant que le contrat de crédit-bail relève de l'article 115 susvisé, la cour d'appel a violé les textes précités ;

alors, d'autre part, qu'aux termes du décret du 4 juillet 1972 l'opposition générale du droit de propriété du crédit-bailleur résulte de la seule publication du contrat de crédit-bail ; qu'en considérant applicable l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui implique une contestation sur la propriété du bien, la cour d'appel a fait prévaloir le texte général sur les procédures collectives sur le texte spécial relatif aux opérations de crédit-bail, en méconnaissance de ces dispositions et en violation de la règle "specialia generalibus derogant" ; alors, en

outre, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui impose la revendication dans un bref délai dans la procédure collective répond à la nécessité pour le syndic de connaître rapidement la nature et l'importance des biens susceptibles d'être revendiqués afin d'évaluer les chances de redressement de l'entreprise ou de pouvoir procéder à la liquidation ; que l'accomplissement des formalités de publicité effectuées en conformité du décret du 4 juillet 1972 supplée donc au défaut de revendication ; que l'arrêt attaqué méconnaît donc ce texte ainsi que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'au surplus l'application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 autoriserait l'administrateur à considérer comme faisant partie de l'actif du débiteur un bien qu'il sait ne pas lui appartenir ; que la cour d'appel méconnaît ainsi les principes de bonne foi qui régissent toutes les relations juridiques ; alors, enfin, que le droit de propriété du crédit-bailleur qui avait effectué les formalités de publicité prescrites par l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 étant opposable à tous et donc aux créanciers du débiteur et aux organes de la procédure, l'état de la procédure collective n'exerçait aucune influence sur la contestation ; que la revendication du matériel pouvait donc être soumise aux juridictions compétentes selon les règles du droit commun ; qu'en déclarant le juge des référés incompétent, la cour d'appel a donc méconnu le texte susvisé et l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 étant applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge-commissaire était seul compétent, à l'exclusion du juge des référés, pour statuer sur la revendication de la société Technicrédit ; que le moyen n'est fondé en acuune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11646
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Action en revendication - Compétence exclusive du juge-commissaire - Référé - Compétence (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-11646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11646
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