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11/05/1993 | FRANCE | N°90-21684

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-21684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal, Pierre X..., demeurant ... (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque de l'Union Européenne, société anonyme, dont le siège social est 4, rueaillon à Paris (2e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal, Pierre X..., demeurant ... (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Banque de l'Union Européenne, société anonyme, dont le siège social est 4, rueaillon à Paris (2e),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Banque de l'union européenne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour condamner M. X..., qui s'était porté caution solidaire de façon illimitée, envers la Banque de l'union européenne (la banque), des dettes de la société Midi Fermetures-Pierre X... (la société) dont il était le gérant, l'arrêt, après avoir constaté que la banque n'avait ni déclaré sa créance, ni sollicité le relevé de la forclusion dans le délai d'un an à compter du prononcé du jugement mettant la société en redressement judiciaire, retient que "la créance de la banque à l'égard du débiteur principal se trouve éteinte" mais que "l'extinction de la créance en vertu de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985" constitue "une exception purement personnelle" au débiteur principal "de sorte qu'elle demeure sans effet sur l'exercice de l'action contre la caution" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Banque de l'union européenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21684
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Absence - Extinction de la créance - Exception inhérente à la dette.


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-21684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21684
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