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11/05/1993 | FRANCE | N°90-20894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-20894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., syndic du règlement judiciaire de la société Chambre, actuellement en liquidation de biens,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée EMCO, dont le siège social est 32, rue Proud'hon à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., syndic du règlement judiciaire de la société Chambre, actuellement en liquidation de biens,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée EMCO, dont le siège social est 32, rue Proud'hon à La Plaine-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société EMCO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 septembre 1990) qu'au cours de la poursuite de son exploitation, régulièrement autorisée, la société Imprimerie Chambre, alors en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, a reçu de la société Emco des livraisons de marchandises effectuées, à compter du mois de juin 1986, au vu des bons de commandes visés par le syndic et contre remise de chèques certifiés ; qu'en septembre 1986, le fournisseur a accepté d'être réglé par lettres de change à deux mois ; que les livraisons n'ont plus, dès lors, été payées ; que la société Emco a assigné le syndic pour qu'il soit personnellement condamné à lui régler le prix des dernières fournitures ; Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, en articulant les différents griefs reproduits en annexe, pris d'une motivation par voie d'affirmation et purement hypothétique et d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'un entretien avait eu lieu le 11 septembre 1986 dans les bureaux du syndic, qu'il était prétendu qu'au cours de la discussion celui-ci avait affirmé qu'il n'y aurait pas de problèmes, que c'est dans ces conditions que

le directeur général d'Emco avait à partir de cette date accepté un règlement "par traites" et considéré qu'on comprendrait mal que sans l'assurance donnée par le syndic, la société Emco ait accepté de continuer à livrer en septembre, sans garanties particulières, un client de la solvabilité duquel elle avait jusqu'alors douté, l'arrêt retient que rien ne permet de suspecter la sincérité des propos attestés par les témoins de l'entretien et que la rédaction même des bulletins de commande litigieux, portant le cachet et la signature du syndic, confirme les explications données, la formule "règlement au départ de la livraison selon les accords pris lors de votre passage du 23 juin 1986..." ayant disparu du bulletin de commande du 15 septembre 1986, postérieur à l'entretien du 11 septembre ; qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas déterminée par voie d'affirmation mais par une appréciation motivée des circonstances de la cause, dénuée de tout caractère hypothétique ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la société en règlement judiciaire enregistrait après six mois d'exercice en 1986 une perte de 7 388 000 francs la trésorerie ayant commencé à faire défaut en juillet et relève que le syndic en donnant l'assurance à la société Emco qu'elle serait réglée a induit en erreur ce fournisseur et l'a incité à poursuivre ses livraisons, celui-ci ne pouvant mettre en doute les promesses qui lui étaient faites ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le syndic avait commis une faute ; D'où il suit que les deux moyens ne sont en aucune de leurs branches fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Emco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20894
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Fournitures impayées - Assurances et contre-seing donnés par le syndic.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-20894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20894
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