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11/05/1993 | FRANCE | N°90-20801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-20801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X...
Y..., demeurant rue Labourdonnais, Le Port (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Maurice Z..., mandataire-liquidateur, demeurant 24, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis (Réunion), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Baptiste X...
Y...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X...
Y..., demeurant rue Labourdonnais, Le Port (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Maurice Z..., mandataire-liquidateur, demeurant 24, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis (Réunion), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Baptiste X...
Y...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blondel, avocat de M. Babou Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Babou Y..., qui a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 1990) d'avoir prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985, la faillite personnelle peut être prononcée pour "l'un des faits ci-après :

18/ avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements" ; qu'en prononçant la faillite personnelle de M. Babou Y... par le motif susvisé qui ne constate pas que la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire "ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen mélangé de fait et de droit relevé d'office (poursuite abusive de l'exploitation déficitaire) sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et du principe de la contradiction que le juge doit observer lui-même en toutes circonstances (article 15, alinéa 1er) ; qu'ainsi l'arrêt encourt la cassation car, pour prononcer la faillite personnelle de M. Babou Y..., la cour d'appel a retenu à la fois trois causes prévues par l'article 187 de la loi du

25 janvier 1985 et c'est en fonction de ces trois causes qu'elle a fixé à dix ans la durée de ladite faillite par application de l'article 195 de la même loi ; qu'il suffit par conséquent que cette mesure ne soit pas légalement justifiée au regard de la première cause pour que la cassation de l'arrêt soit prononcée et ce en raison d'une irréductible indivisibilité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Babou Y... avait omis de tenir une comptabilité conformément aux dispositions légales, sa situation ayant ainsi exactement été appréciée par le tribunal dont il convenait, dès lors, de confirmer le jugement ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de tous autres, qui sont surabondants, elle a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20801
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle - Conditions - Défaut de tenue d'une comptabilité - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 187-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-20801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20801
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