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11/05/1993 | FRANCE | N°90-20525

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-20525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Haut-Rhin, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est 55, avenue du président Kennedy à Mulhouse (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

18/ de la masse de la liquidation des biens de la sociétééric, société anonyme, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par M. Jean-François Y..., syndic, d

emeurant ... (Haut-Rhin),

28/ de M. Jean-François Y..., pris en qualité de syndic d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Haut-Rhin, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est 55, avenue du président Kennedy à Mulhouse (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :

18/ de la masse de la liquidation des biens de la sociétééric, société anonyme, dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par M. Jean-François Y..., syndic, demeurant ... (Haut-Rhin),

28/ de M. Jean-François Y..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonymeéric, demeurant ... (Haut-Rhin),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., C...
E..., MM. Z... rimaldi, Apollis, Mme X..., M. Tricot, conseillers, MM. B..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Haut-Rhin, de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 16 mars 1990) que la sociétééric (la société), qui a été mise le 17 décembre 1971 en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens et dont la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 1970 a, le 28 octobre 1971, obtenu de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel un prêt hypothécaire d'un million de francs ; que le montant du prêt, viré à la banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a été par elle inscrit au compte courant de la société, éteignant, à due concurrence, le solde débiteur du compte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à restituer cette somme au syndic avec intérêts légaux à compter de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui retient que la banque ne pouvait ignorer la situation financière désastreuse de sa cliente et en même temps se fonde sur le fait que l'inscription au compte courant n'entre pas dans le cadre du fonctionnement normal de ce compte ne permet pas de savoir si elle a entendu statuer sur le fondement de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, déclarant que les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements peuvent être déclarés inopposables à la masse, si de la part de ceux qui ont

perçu, agi ou traité avec le débiteur, ils ont eu lieu avec

connaissance de la cessation des paiements ou si elle s'est prononcée sur le fondement de l'article 29-48 de ladite loi stipulant qu'est inopposable à la masse "tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements ou tout autre mode normal de paiement" après la date de cessation des paiements, que l'arrêt attaqué est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 29-48 et 31 de la loi du 13 juillet 1967, applicables en la cause, que l'acte dont la masse demande l'inopposabilité doit lui avoir été préjudiciable ; que l'arrêt attaqué constate que le prêt consenti par la Caisse centrale était destiné à consolider un passif préexistant ; qu'ainsi le passif, qui déjà existait, était demeuré le même, l'arrêt ne constatant pas que le prêt de consolidation fut moins avantageux que, dès lors, l'opération de consolidation, substituant un prêt à long terme à une avance en compte courant n'avait causé aucun dommage à la masse ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, qui ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient nécessairement, viole les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que loin de présenter un caractère anormal et être étrangère au fonctionnement normal du compte courant, la consolidation d'une avance à court terme par substitution à celle-ci d'un prêt à long terme, constitue une opération de saine gestion, sauf circonstances particulières non constatées en l'espèce et que le désengagement de la banque, relayée par l'organisme prêteur à long terme, conséquence de l'opération de consolidation est, elle-même, normale et, en tout cas, sans conséquences autres que bénéfiques, pour la société et ses créanciers, d'où il suit que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la société avait procédé à une opération de consolidation, déduit son caractère anormal du seul désengagement de la banque qu'elle réalisait nécessairement et de façon normale, a méconnu les articles 29-48 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que l'opération litigieuse n'entrait pas dans le cadre du fonctionnement normal du compte courant de la société et relevé, que les parties se fondaient toutes deux sur les dispositions de l'article 29, paragraphe 2, 48, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'inscription au compte courant de la société du prêt obtenu du Crédit hôtelier à l'instigation et avec l'appui de la banque était destinée à obtenir une consolidation hypothécaire d'un passif chirographaire existant, faisant ainsi ressortir l'existence du préjudice nécessairement subi par la masse, et que l'opération était un moyen à peine déguisé de réduire les risques encourus par la banque dont tous les efforts ont tendu, à partir de 1971, à la récupération des avances consenties sans garanties particulières, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle constituait un mode de paiement anormal, inopposable à la masse des créanciers ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20525
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Période suspecte - Inopposabilité de droit - Paiement - Mode anormal - Mesures prises par une banque pour récupérer des avances consenties sans garantie.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 29-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-20525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20525
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