Sur le moyen unique :
Vu les articles 2011 et 2034 du Code civil ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Kassbohrer France (Kassbohrer) a donné, le 14 février 1985, un véhicule de transport en commun en location à la société à responsabilité limitée International Bus System (IBS) pour une durée de 60 mois ; que, par acte du 20 juillet 1984, M. Y..., gérant de la société IBS, s'était porté caution des obligations de cette société envers la société Kassbohrer ; que, le 18 novembre 1985, M. Y... a démissionné de ses fonctions de gérant et a cédé ses parts sociales à M. X..., lequel est devenu gérant et s'est engagé, par un " accord " daté du même jour, à se substituer à M. Y... dans les différentes obligations de garantie que celui-ci avait souscrites, notamment à l'égard de la société Kassbohrer ; que, le 14 décembre 1985, M. Y... a fait connaître à cette société qu'il résiliait son " engagement de caution " ; que la société IBS ayant cessé de payer ses loyers à partir du 15 août 1987, la société Kassbohrer a assigné M. Y..., en sa qualité de caution, lui demandant le payement du solde des loyers ;
Attendu que pour décider que M. Y... ne pouvait être tenu, en sa qualité de caution, du montant des loyers échus et impayés par la société IBS, postérieurement à la résiliation de son " engagement de caution ", la cour d'appel retient que le cautionnement n'était limité ni dans son objet ni dans sa durée et qu'il avait été souscrit préalablement au contrat de location ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet ni de durée, les obligations, contractées ou qui viendraient à l'être du débiteur envers le créancier, doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.