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11/05/1993 | FRANCE | N°90-18893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-18893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ..., tour A eneviève à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

18/ lesrands moulins des Antilles "GMA", dont le siège est zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe),

28/ M. Raymond Z..., demeurant à Bourg, Pointe-Noire (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ..., tour A eneviève à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :

18/ lesrands moulins des Antilles "GMA", dont le siège est zone industrielle de Jarry à X... Mahault (Guadeloupe),

28/ M. Raymond Z..., demeurant à Bourg, Pointe-Noire (Guadeloupe),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société lesrands moulins des Antilles "GMA", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y... a signé un acte sous-seing privé comportant l'indication dactylographiée qu'il se portait caution de la société Oeuf BB (BB) envers la société lesrands moulins des Antilles (la société débitrice) dans les limites d'une somme de 120 000 francs ; qu'il a fait précéder sa signature de la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et indivise" ; que la société créancière a assigné M. Y..., en la qualité de caution, en lui demandant le paiement d'une somme que demeurait lui devoir la société BB ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la "valeur juridique" de l'acte litigieux ne "saurait être écartée" au seul motif que M. Y... n'y avait pas fait figurer les mentions manuscrites permettant d'établir qu'il avait eu une connaissance réelle de son engagement, l'arrêt retient que l'acte comporte des mentions à la fois dactylographiées et manuscrites relatives à l'identité du signataire et à la nature des transactions en causes, mentions dont le sens est "clair et parfaitement compréhensible" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls des éléments extrinsèques peuvent compléter valablement, pour faire preuve parfaite, l'acte dont les mentions ne répondent pas aux exigences de

l'article 1326 du Code civil, lesquelles sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2011 du Code civil et l'article 632 du Code de commerce ; Attendu que, pour décider en outre que la convention litigieuse avait le caractère commercial qui rendait inapplicables à l'acte les exigences de l'article 1326 du Code civil, l'arrêt se borne à affirmer qu'il s'agissait d'un "engagement commercial" ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans rechercher si des éléments de la cause conféraient au cautionnement, acte civil par nature, le caractère commercial, et notamment si le signataire de la convention avait un intérêt patrimonial à l'exécution du contrat principal qui imposait à la société débitrice l'obligation dont il garantissait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société lesrands moulins des Antilles et M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18893
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Conditions - Recherches nécessaires.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Absence - Eléments extrinsèques pouvant les compléter - Nécessité.


Références :

Code civil 1326, 2011 et 2015
Code de commerce 632

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-18893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18893
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