La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°90-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-10914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (5ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où

étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (5ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avoct de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil et l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à la société Sofad un prêt pour le remboursement duquel M. X... s'est porté caution solidaire ; que la société Sofad a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que M. Y..., qui n'a pas déclaré sa créance au passif de la société et n'a pas été relevé de la forclusion encourue, a assigné en paiement M. X... en sa qualité de caution ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'extinction de la créance à l'égard de la société Sofad, en vertu de la loi du 25 janvier 1985, constitue une exception personnelle à celle-ci et que la caution solidaire, dont le rôle primordial est de garantir le créancier de la défaillance du débiteur principal, ne peut invoquer les dispositions de l'article 2036, "alinéa 2", pour échapper à son obligation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'extinction de la créance, en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, est une exception inhérente à la dette, et que, conformément à l'article 2036, alinéa premier, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10914
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Absence - Non relevé de la forclusion - Extinction de la créance - Exception inhérente à la dette - Opposabilité au créancier.


Références :

Code civil 2036 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 14 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-10914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10914
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award