La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1993 | FRANCE | N°92-83004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 1993, 92-83004


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
- Y... Jackov,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mars 1992 qui, pour banqueroute, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de

base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Liliane X......

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
- Y... Jackov,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mars 1992 qui, pour banqueroute, les a condamnés chacun à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Liliane X..., épouse Y..., et Jackov Y..., leur attribuant les qualités respectives de dirigeants de droit et de fait de la SARL Tissus Y..., coupables du chef de banqueroute par détournement d'actif d'un montant de 45 174 francs et prononcé à l'encontre de chacun d'eux une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, outre celle de l'interdiction de diriger, gérer ou administrer toute entreprise commerciale ou personne morale pendant une durée de 5 ans ;
" aux motifs que Jackov Y... avait perçu au premier semestre 1986, outre un salaire mensuel brut de 13 230 francs ne présentant pas de caractère excessif, un intéressement brut sur le chiffre d'affaires de 4 %, dont il ne justifiait pas la perception antérieurement au 1er janvier 1986 ; que la somme prélevée sur les fonds sociaux au titre de l'intéressement pour le premier semestre 1986 était inférieure aux sommes prélevées aux mois d'avril, mai et juin 1986 au même titre ; qu'une telle manière de procéder démontrait que Y..., cogérant de la société, s'était octroyé des avantages indus, et avait, quelle que fût la date de cessation des paiements retenue, commis le délit de banqueroute par détournement d'actif ; que Y..., gérante de droit, qui avait signé les chèques ayant permis les prélèvements frauduleux et qui était cotitulaire du compte bancaire sur lequel ces chèques avaient été crédités, devait être également retenue dans les liens de la prévention ;
" alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'accomplissement par le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale d'un acte de disposition volontaire postérieurement à la date de cessation de paiements sur l'un des éléments du patrimoine du débiteur ; que dès lors, la cour d'appel, prononçant l'infirmation du jugement entrepris, notamment en ce qui concerne la fixation d'une date de cessation de paiements antérieure au dépôt du bilan intervenu le 4 juillet 1986, n'a pas caractérisé le détournement d'actif imputé aux deux prévenus à partir de la seule constatation d'une augmentation des prélèvements effectués par Jackov Y... au cours des mois de janvier-juin 1986 au titre de la partie de sa rémunération calculée en fonction du chiffre d'affaires ; que l'arrêt attaqué, en se bornant à considérer qu'une telle manière de procéder était constitutive du détournement d'actif quelle que fût la date de cessation des paiements, et ne précisant pas la date devant être retenue pour cette cessation des paiements, n'a traduit l'existence d'aucun acte de disposition volontaire imputable aux deux dirigeants postérieurement audit évènement et partant n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements par l'une des personnes désignées à l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour déclarer Liliane X..., épouse Y..., et Jackov Y..., respectivement dirigeants de droit et de fait de la société Tissus Y..., coupables de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel se borne à énoncer qu'ils ont, quelle que soit la date de cessation des paiements retenue pour cette société en liquidation judiciaire, fait bénéficier Jackov Y... d'avantages indus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83004
Date de la décision : 10/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Etat de cessation des paiements - Date - Constatation nécessaire.

BANQUEROUTE - Etat de cessation des paiements - Constatation nécessaire

Encourt la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui retient le délit de banqueroute par détournement d'actif sans avoir précisé la date de cessation des paiements. (1).


Références :

Code pénal 402
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 196, art. 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-06-05, Bulletin criminel 1989, n° 233, p. 588 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-11-18, Bulletin criminel 1991, n° 415, p. 1051 (rejet : arrêts n° 1 et 2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 1993, pourvoi n°92-83004, Bull. crim. criminel 1993 N° 168 p. 419
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 168 p. 419

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hecquard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award