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05/05/1993 | FRANCE | N°91-20286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-20286


Sur le premier moyen :

Vu les articles 503 et 539 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 504 et 514 de ce Code ;

Attendu que, lorsqu'une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d'une partie sous astreinte, celle-ci ne prend effet qu'à l'expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l'a ordonnée ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'un jugement du 16 juin 1987 a condamné la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) à exécuter

des travaux au profit de M. X..., dans un certain délai sous astreinte ; qu'après...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 503 et 539 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 504 et 514 de ce Code ;

Attendu que, lorsqu'une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d'une partie sous astreinte, celle-ci ne prend effet qu'à l'expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l'a ordonnée ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'un jugement du 16 juin 1987 a condamné la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU) à exécuter des travaux au profit de M. X..., dans un certain délai sous astreinte ; qu'après que le conseiller de la mise en état en eût ordonné l'exécution provisoire, ce jugement a été confirmé en cause d'appel ; que M. X..., soutenant que les travaux n'avaient pas été exécutés dans le délai, a saisi à nouveau le premier juge, qui, par jugement du 21 mai 1990, a liquidé définitivement l'astreinte à une certaine somme ; que, sur appel de ce jugement, la cour d'appel a liquidé provisoirement l'astreinte à une somme plus réduite, et en a maintenu les effets à compter dudit jugement ;

Attendu que l'arrêt, pour fixer le point de départ de l'astreinte à liquider, retient, par motifs propres et adoptés, que l'astreinte est devenue exigible à compter de la signification de la décision du conseiller de la mise en état en ordonnant l'exécution provisoire ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un délai avait été imparti par le jugement du 16 juin 1987 pour faire les travaux et que, ce jugement ayant été confirmé sur ce point par le juge d'appel, le point de départ du délai se trouvait reporté à la date de la signification de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 14 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20286
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée .

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte - Point de départ - Notification de la décision l'ayant ordonnée

Lorsqu'une obligation de faire dans un certain délai est mise à la charge d'une partie sous astreinte celle-ci ne prend effet qu'à l'expiration du délai imparti, lequel court à compter de la notification de la décision qui l'a ordonné.


Références :

nouveau Code de procédure civile 503, 539, 504, 514

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 août 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1961-10-18, Bulletin 1961, III, n° 365, p. 316 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-10-25, Bulletin 1990, V, n° 495 (2), p. 300 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-20286, Bull. civ. 1993 II N° 158 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 158 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20286
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