Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991), que M. X..., gérant de la société Chalmaj (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant à présent à MM. Y... et Z... et qui s'était vu refuser le renouvellement de son bail, les a assignés en annulation de ce refus ; qu'un premier jugement l'a débouté de sa demande et qu'un second a rejeté la tierce opposition formée par la société contre le premier ; que la société a fait appel de ces deux décisions ;
Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, du pourvoi formé par M. X... : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Chalmaj : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Chalmaj :
Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêt ne saurait suffire à caractériser cette représentation :
Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la société, l'arrêt se borne à retenir qu'elle était représentée à l'instance par M. X... à raison de la communauté d'intérêts qu'ils avaient à faire reconnaître l'existence d'un bail au profit de la société ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la tierce opposition de la société Chalmaj a été déclarée irrecevable, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.