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05/05/1993 | FRANCE | N°91-18612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 1993, 91-18612


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991), que M. X..., gérant de la société Chalmaj (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant à présent à MM. Y... et Z... et qui s'était vu refuser le renouvellement de son bail, les a assignés en annulation de ce refus ; qu'un premier jugement l'a débouté de sa demande et qu'un second a rejeté la tierce opposition formée par la société contre le premier ; que la société a fait appel de ces deux décisions ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, du pourvoi formé par M. X... : (sans in

térêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Chalmaj : (sans intérê...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1991), que M. X..., gérant de la société Chalmaj (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant à présent à MM. Y... et Z... et qui s'était vu refuser le renouvellement de son bail, les a assignés en annulation de ce refus ; qu'un premier jugement l'a débouté de sa demande et qu'un second a rejeté la tierce opposition formée par la société contre le premier ; que la société a fait appel de ces deux décisions ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée par la défense, du pourvoi formé par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Chalmaj : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Chalmaj :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêt ne saurait suffire à caractériser cette représentation :

Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition de la société, l'arrêt se borne à retenir qu'elle était représentée à l'instance par M. X... à raison de la communauté d'intérêts qu'ils avaient à faire reconnaître l'existence d'un bail au profit de la société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la tierce opposition de la société Chalmaj a été déclarée irrecevable, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Personne ayant une communauté d'intérêt avec une partie .

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de ne pas avoir été représentée au jugement qu'elle attaque ; la communauté d'intérêt ne saurait suffire à caractériser cette représentation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-18612, Bull. civ. 1993 II N° 169 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 169 p. 90
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Burgelin.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/05/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18612
Numéro NOR : JURITEXT000007030325 ?
Numéro d'affaire : 91-18612
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-05;91.18612 ?
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