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05/05/1993 | FRANCE | N°91-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 1993, 91-11766


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Lucienne E..., épouse C..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), Landoy, commune de la Maison Rouge,

28/ Mme Denise C..., épouse Z..., demeurant à Chelles Les Coudreaux (Seine-et-Marne), ...,

38/ M. Gabriel C..., demeurant à Provins (Seine-et-Marne), 7, ruereuze, La Chapelle Saint-Sulpice,

48/ M. Serge C..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), commune de la Maison Rouge,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'

appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :

18/ M. Claude I...,

28/ Mme Denise H..., é...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme Lucienne E..., épouse C..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), Landoy, commune de la Maison Rouge,

28/ Mme Denise C..., épouse Z..., demeurant à Chelles Les Coudreaux (Seine-et-Marne), ...,

38/ M. Gabriel C..., demeurant à Provins (Seine-et-Marne), 7, ruereuze, La Chapelle Saint-Sulpice,

48/ M. Serge C..., demeurant à Nangis (Seine-et-Marne), commune de la Maison Rouge,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :

18/ M. Claude I...,

28/ Mme Denise H..., épouse I...,

demeurant ensemble à Provins (Seine-et-Marne), La Chapelle Saint-Sulpice,

38/ M. Alain, Jean-Baptiste I..., demeurant à Dammartin enoële (Seine-et-Marne), presbytère,

48/ M. Pascal, Claude I..., demeurant à Paris (10e), ...,

qui ont déclaré reprendre l'instance au nom de leur père, M. Claude I..., décédé,

58/ M. Bruno C..., demeurant à Provins (Seine-et-Marne), La Chapelle Saint-Sulpice, ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., G..., F...
D..., MM. X..., J..., F...
A... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Lucienne C..., de Mme Denise Z... et de MM. Gabriel et Serge C..., de la SCP Peignot etarreau, avocat des consorts I..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts C... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bruno C... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, que les époux I..., fermiers d'un domaine agricole appartenant aux consorts C..., ont contesté le congé qui leur avait été délivré pour le 1er octobre 1987, à fin de reprise au profit de M. Bruno C... ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors, selon le moyen, "que les conditions de fond de la reprise d'un domaine rural doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné ; que pour avoir néanmoins décidé, en l'espèce, que M. Bruno C... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article 188-2 précité afin de bénéficier de la reprise exercée à son profit, bien qu'elle ait constaté qu'à la date de prise d'effet du congé, il avait des capacités professionnelles consacrées par un diplôme d'un niveau équivalent ou même supérieur aux diplômes prévus par le décret du 10 juin 1985, en la seule considération, en réalité inopérante, de ce que cette équivalence avait été reconnue par un arrêté ministériel du 8 octobre 1987, la cour d'appel, qui, ainsi, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait, a violé tant les articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural que l'article 1er du décret n8 85-604 du 10 juin 1985" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. Bruno C..., antérieurement caissier dans une banque, avait quitté cet emploi à une date non justifiée, la cour d'appel qui, se plaçant exactement à la date d'effet du congé pour apprécier les conditions de la reprise, a retenu que le bénéficiaire de celle-ci avait obtenu en 1986 un brevet de technicien agricole qui n'a été reconnu équivalent aux diplômes énumérés à l'article 1er du décret du 10 juin 1985, que par arrêté du 8 octobre 1987, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11766
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Installation d'un enfant majeur - Conditions - Date d'appréciation - Date d'effet du congé - Bénéficiaire d'un diplôme justifiant de compétences agricoles - Diplôme reconnu équivalent à ceux légalement exigés à une date postérieure à celle de l'effet du congé.


Références :

Arrêté du 08 octobre 1987
Décret 85-604 du 10 juin 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 1993, pourvoi n°91-11766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11766
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