Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 26 janvier 1989), que M. X..., membre du comité d'entreprise de la société Cayon a demandé à bénéficier du stage de formation économique prévu par l'article L. 434-10 du Code du travail, pour la période du 1er au 5 juin 1987 ; que l'employeur ayant refusé de donner son autorisation, M. X... a passé outre, et a fait l'objet d'une retenue sur salaire ;
Attendu que la société Cayon reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit aux demandes du salarié tendant au paiement des sommes retenues, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-10 du Code du travail prévoit que la demande de stage de formation économique pour les membres du comité d'entreprise ne s'applique qu'à ceux qui détenaient un mandat à la date du 28 octobre 1982 ou seraient élus pour la première fois après cette date, ce dont il résulte que le stage de formation économique est un droit propre à chaque membre qui n'en bénéficie qu'une fois à l'occasion de sa première élection, et que M. X..., qui en était à son second mandat, ne pouvait donc y prétendre ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que M. X... n'avait pas encore bénéficié du stage de formation économique, a exactement décidé qu'il pouvait y prétendre, même à l'occasion d'un nouveau mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.