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04/05/1993 | FRANCE | N°91-20897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-20897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal René X..., demeurant à Miramont Sensacq (Landes), le Bourg,

en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1991 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal René X..., demeurant à Miramont Sensacq (Landes), le Bourg,

en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1991 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu que ce texte dans les prévisions duquel n'entre pas la cession, fût-elle occulte, d'un fonds de commerce, n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Pascal X... a acquis le 8 février 1983, à la suite d'une procédure d'adjudication, un immeuble à usage d'habitation et d'hôtel-restaurant à Miramont Sensacq appartenant à son père, M. André X..., lequel était en liquidation des biens ; qu'il a exercé à partir du 15 avril 1983 une activité de bar, hôtel, restaurant dans cet immeuble après avoir obtenu les licences nécessaires ; que l'administration des Impôts a estimé qu'il s'agissait d'une vente occulte de fonds de commerce, soumise aux droits d'enregistrement en application de l'article 720 du Code général des Impôts ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. Pascal X... à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités estimés dus, le jugement retient que l'immeuble, exclusion faite du fonds de commerce, avait été vendu par adjudication à M. Pascal X..., que

celui-ci, le lendemain de la cessation de l'activité de restaurateur de son père et environ deux mois après la vente de l'immeuble, effectuait une déclaration d'ouverture d'une licence "restaurant" et d'une licence IV de débit de boissons, et que l'activité exercée par M. Pascal X... était identique à celle exercée par son père ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir en quoi la seule acquisition de l'immeuble, à l'exclusion du fonds de commerce aux enchères publiques dans le cadre d'une procédure collective, avait permis à l'acquéreur d'exercer une

activité identique à celle antérieurement exercée par le vendeur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20897
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Définition fiscale.


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mont de Marsan, 20 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-20897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20897
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