Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré (tribunal de grande instance de Créteil, 30 octobre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... de Courcel étaient propriétaires indivis de parcelles de terrains sis à Athis-Mons inclus dans l'emprise d'une future autoroute ; qu'après déclaration d'utilité publique, ils ont mis en demeure l'Administration d'acquérir ces terrains et ont obtenu, par jugement du 23 février 1984, une indemnité d'expropriation de 9 482 536 francs ; qu'au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984, ils avaient déclaré ces parcelles pour une certaine valeur sur laquelle l'impôt a été liquidé ; que, par lettre du 18 décembre 1984, ils ont formé un recours auprès du Directeur des services fiscaux en faisant valoir que la valeur des parcelles était nulle en raison de la procédure d'expropriation en cours, les parcelles étant invendables sur le marché immobilier ; que ce recours ayant été essentiellement rejeté, ils ont assigné l'administration des Impôts en restitution des sommes versées au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 à 1984 ;
Attendu que l'administration des Impôts fait grief au jugement déféré d'avoir ordonné cette restitution alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que des biens en cours d'expropriation ne sont pas négociables tout en reprochant à l'Administration de ne produire, à titre de comparaison, aucune référence à des cessions de biens objets d'une procédure d'expropriation, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, quelles que soient les conditions de la cession soumise aux droits de mutation, des biens objets de ce transfert de propriété sont estimés à leur valeur vénale réelle selon le principe de la référence à une valeur de marché ; qu'en décidant que les biens litigieux devaient être exclus de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes sans rechercher le prix qui, en l'occurrence, pouvait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel et sans, notamment, examiner si les termes de comparaison produits par l'Administration permettaient de déterminer la valeur vénale réelle desdits biens, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 E, 885 S et 761, alinéa 1er, du Code général des impôts ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal ne s'est pas contredit en retenant, d'un côté, que les biens en cause n'étaient pas négociables et, d'un autre côté, que l'Administration ne produisait, à titre de comparaison, aucune référence à des cessions de biens objets d'une procédure d'expropriation propre à établir le contraire ;
Attendu, d'autre part, que, contrairement à l'allégation du moyen, le jugement n'a pas exonéré le bien litigieux de l'impôt sur les grandes fortunes, mais n'a fait que statuer sur sa valeur en retenant qu'en l'absence de production par l'Administration de comparaisons tirées de cessions de biens intrinsèquement similaires, aucune valeur ne pouvait être attribuée au bien ; que, dès lors, le Tribunal n'avait pas à effectuer d'autres recherches ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.