LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
18/ de la société Télé diffusion commerciale FRANCE-TEDICOM, dont le siège social est 14, rueorge du Loup à Lyon (Rhône),
28/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TEDICOM FRANCE,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à l'encontre de la société Télé diffusion commerciale France et de M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'identité d'objet et de cause n'est pas une condition d'application du second alinéa de ce texte, qui exige seulement que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer en raison de l'existence d'une mesure d'instruction pendante devant la juridiction répressive, l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'y a aucune identité entre les deux procédures en cours, "celles-ci ayant des objets distincts et des fondements différents" ; de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée lorsque l'état de l'instruction le permet ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel se borne à constater qu'il a demandé le rejet de la demande sans fournir aucun moyen à l'appui de son appel ; Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que M. Y..., qui avait présenté à la cour d'appel une demande de sursis à statuer en raison de l'existence d'une instruction devant la juridiction répressive, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toute ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Télé diffusion commerciale France (TEDICOM) et M. X..., es qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;