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04/05/1993 | FRANCE | N°91-16548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-16548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Bureaux et Collectivités, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

28/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

38/ M. Bernard A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société L'Ecole et le Bureau, société anonyme, Etablissements Muller, dont le siège est avenue d'Italie, Zone Industrielle

de Mulhouse, C... Napoléon à Illzach (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Les demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société à responsabilité limitée Bureaux et Collectivités, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

28/ M. Pierre Y..., demeurant ... (Haut-Rhin),

38/ M. Bernard A..., demeurant ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de la société L'Ecole et le Bureau, société anonyme, Etablissements Muller, dont le siège est avenue d'Italie, Zone Industrielle de Mulhouse, C... Napoléon à Illzach (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bureaux et Collectivités, de M. Y... et de M. A..., de Me Vincent, avocat de la société L'Ecole et le Bureau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 17 avril 1991) que la société l'Ecole et le Bureau a assigné pour concurrence déloyale la société Bureaux et Collectivités et ses deux gérants MM. Pierre Y... et Bernard A..., ses anciens attachés commerciaux, en leur reprochant de ne pas avoir respecté la clause de non concurrence qu'ils avaient souscrite, d'avoir choisi une dénomination sociale susceptible de créer une confusion avec la raison sociale de leur ancien employeur et d'avoir embauché M. B..., attaché commercial alors qu'il était encore lié à la société l'Ecole et le Bureau et Mme Z... en utilisant des procédés déloyaux ; que la cour d'appel, après s'être déclarée incompétente pour connaître de l'action en concurrence déloyale dirigée contre MM. X... et A..., a accueilli la demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Bureaux et Collectivités et ses deux gérants ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que M. A... n'ait pas agi en nullité de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat qui le liait à la société l'Ecole et le Bureau Etablissements Muller, n'interdisait pas à la société à responsabilité limitée Bureaux et Collectivités et à ses gérants de soulever l'exception de nullité de cette clause de nature à justifier l'activité de M. A... au

sein de la société ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la dénomination "Bureaux et Collectivités" était de nature à entretenir un risque de confusion avec la raison sociale, l'Ecole et le Bureau sans rechercher, si cette société ne se dénommait pas couramment, y compris dans les actes de procédure, l'Ecole et le Bureau Etablissements Muller, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas si M. B... n'avait pas mensongèrement indiqué à la société à responsabilité limitée Bureaux et Collectivités être libre de tout engagement et n'avait pas été licencié dès la découverte par la société à responsabilité limitée des obligations du salarié à l'égard de la société l'Ecole et le Bureau, ce qui démontrait la bonne foi du nouvel employeur, la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de quatrième part, que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le fait d'embaucher une employée démissionnaire et déliée de toute obligation à l'égard de son précédent employeur dès lors que le nouvel employeur n'est pas à l'origine de la démission du salarié ; qu'en ne caractérisant aucun fait de nature à démontrer que la démission de Mme Z..., ultérieurement embauchée par Bureaux et Collectivités, avait été encouragée par cette dernière, la cour d'appel a de plus fort entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne caractérisant pas le détournement de clientèle, la cour d'appel a, à nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la nullité de la clause de non concurrence ne pouvait être invoquée, devant la juridiction prud'homale, qui, en l'espèce, n'en avait pas été saisie, que par M. A... en sa qualité de salarié, ce dont il résultait que la société Bureaux et Collectivités et ses gérants, M. A... et Y..., ne pouvaient pas la faire valoir à leur profit pour s'opposer à l'action en concurrence déloyale diligentée à leur encontre ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé, d'un côté, que le choix de la dénomination sociale choisie par MM. Y... et A... était susceptible de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle avec la raison sociale de leur ancien employeur au motif que toutes deux étaient composées de deux noms reliés par une conjonction et comprenaient le terme Bureau, et, d'un autre côté, que

la société Bureaux et Collectivités et ses gérants avaient embauché un attaché commercial de la société l'Ecole et le Bureau, M. B..., sans s'assurer au préalable qu'il était dégagé de toute obligation à l'égard de son employeur alors qu'il était établi que cet attaché commercial démarchait la clientèle en laissant penser qu'il existait un lien entre les deux sociétés ; que de ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant relatif au recrutement d'une secrétaire, Mme Z..., la cour d'appel a pu déduire que les procédés utilisés par la société Bureaux et Collectivités avaient entraîné un détournement de clientèle au préjudice de la société l'Ecole et le Bureau et caractérisaient un comportement susceptible d'être qualifié de concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16548
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Confusion créée dans l'esprit de celle-ci par la similitude de raisons sociales - Démarchage par un ancien employé.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Action fondée sur la contrefaçon déloyale - Défaut de qualité pour invoquer la nullité d'une clause de non-concurrence devant la juridiction prud'homale.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-16548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16548
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