La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1993 | FRANCE | N°91-15144

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-15144


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1991), que la société Distillerie de Haute-Provence a déposé la marque Carlton, le 19 mars 1988 enregistrée sous le numéro 1 375 403, la marque Brut Z..., le 15 juillet 1986, enregistrée sous le numéro 1 365 649, la marque Brut de Pêche le 3 août 1987, enregistrée sous le numéro 1 448 596, la marque Carlton X...
Z... le 30 juin 1986, enregistrée sous le numéro 1 394 155, la marque Carlton Y..., le 12 février 1988, enregistrée sous le numéro 1 462 858, et la marque Carlton le 6 juillet 1988, enregistrée sous le numéro 1 4

75 397, toutes ces marques désignant les produits dans la classe 33 ; qu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1991), que la société Distillerie de Haute-Provence a déposé la marque Carlton, le 19 mars 1988 enregistrée sous le numéro 1 375 403, la marque Brut Z..., le 15 juillet 1986, enregistrée sous le numéro 1 365 649, la marque Brut de Pêche le 3 août 1987, enregistrée sous le numéro 1 448 596, la marque Carlton X...
Z... le 30 juin 1986, enregistrée sous le numéro 1 394 155, la marque Carlton Y..., le 12 février 1988, enregistrée sous le numéro 1 462 858, et la marque Carlton le 6 juillet 1988, enregistrée sous le numéro 1 475 397, toutes ces marques désignant les produits dans la classe 33 ; qu'elle a assigné en contrefaçon et imitation illicite des marques la compagnie des Salins du Midi et des salines de l'Est qui, elle-même, a déposé, le 28 septembre 1987, la marque Claridge, enregistrée sous le numéro 1 432 395, et les marques, non encore enregistrées, Brut Z... et Claridge pour désigner les produits dans la classe 32 et 33, et a commercialisé une boisson alcoolisée aux extraits de pêche ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats des conclusions signifiées par la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait considérer que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est avait tenté de rendre impossible toute réplique de son adversaire dans la mesure où ce dernier avait, à la veille de l'ordonnance de clôture, rompu brutalement la tentative de transaction en cours, cette rupture étant à l'origine du dépôt des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est s'était prévalue des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976 dans un dire en date du 3 mai 1990, ayant fait l'objet d'une discussion contradictoire ; que dès lors, en écartant ce moyen, l'arrêt a omis de répondre à ce chef de conclusions de la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et, partant, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la clôture qui devait intervenir le 8 novembre 1990 avait été renvoyée à la date du 6 décembre 1990 pour permettre à la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de conclure, ce que cette dernière n'avait fait qu'à la date ultime fixée par le magistrat chargé de l'instruction ; qu'elle a pu en déduire que, par ce comportement, la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est tentait de faire échec au principe de la contradiction en ne mettant pas en mesure son adversaire de répondre et décider, sans méconnaître les textes invoqués, d'écarter des débats les conclusions litigieuses auxquelles elle n'avait pas, pour ce motif, à répondre ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est pour concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l'exercice de même droit et ne tendent pas aux mêmes fins ; que dès lors était irrecevable comme nouvelle l'action en concurrence déloyale soumise pour la première fois à la cour d'appel ; qu'en admettant néanmoins sa recevabilité après avoir soulevé sa nouveauté, l'arrêt a violé les articles 564, 565, 566 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en déclarant à la fois que la présentation des bouteilles Claridge ne constituait pas une imitation frauduleuse de celle portant la marque Carlton avec laquelle elle ne pouvait être confondue par un client d'attention moyenne, tout en retenant ensuite qu'elle s'analysait en un acte de concurrence déloyale du fait de ressemblances pouvant induire en erreur le client d'attention moyenne, l'arrêt a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à relever d'office la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel, a retenu que la compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est avait disposé d'un délai d'un an pour soulever cette fin de non-recevoir et ne l'avait fait que dans des conclusions tardives non valables ;

Attendu, d'autre part, que par le moyen tiré de la contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à faire valoir une contradiction en droit, qui, en soi, n'ouvre pas la voie de la cassation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15144
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre.

1° Ayant relevé que la clôture des débats qui devait intervenir à une date déterminée avait été renvoyée à une date ultérieure pour permettre à un plaideur de conclure, ce que celui-ci n'avait fait qu'à la date ultime fixée par le magistrat chargé de l'instruction, la cour d'appel a pu en déduire que par ce comportement, ce plaideur tentait de faire échec au principe de la contradiction en ne mettant pas en mesure son adversaire de répondre et décider d'écarter des débats les conclusions litigieuses auxquelles elle n'avait pas, pour ce motif, à répondre.

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office (non).

2° APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Caractère d'ordre public (non).

2° Une cour d'appel n'a pas à relever d'office une fin de non- recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en cause d'appel ; ayant retenu que le plaideur avait disposé d'un délai d'un an pour soulever cette fin de non-recevoir et ne l'avait fait que dans des conclusions tardives non valables, la cour d'appel n'a pas méconnu les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564, 565, 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1991

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1989-02-22, Bulletin 1989, III, n° 40, p. 23 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-15144, Bull. civ. 1993 IV N° 171 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 171 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award