La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1993 | FRANCE | N°91-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-15046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Stringher, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. X... principal des impôts de Chennevières-sur-Marne, dont les bureaux sont 13, boulevardabriel Péri à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont 1, place duénéral Bil

lote à Créteil (Val-de-Marne) et du directeur général des impôts, dont le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mario Stringher, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. X... principal des impôts de Chennevières-sur-Marne, dont les bureaux sont 13, boulevardabriel Péri à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne, dont les bureaux sont 1, place duénéral Billote à Créteil (Val-de-Marne) et du directeur général des impôts, dont les bureaux sont ... (1er),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X... principal des impôts de Chennevières-sur-Marne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991), que le receveur principal des Impôts de Chennevières-sur-Marne a assigné M. Stringher, président de la société anonyme Entreprise Y... (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. Stringher fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. Stringher pendant l'exercice de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société et sans rechercher, en présence des conclusions de M. Stringher soutenant que c'était en toute connaissance de cause que l'administration fiscale avait accordé à la société des délais de paiement, les circonstances autres que le défaut de déclarations et de paiements, en raison desquelles l'inobservation répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société s'était abstenue de régler la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux déclarations de décembre 1984, août, septembre et novembre 1985, avril, mai et juin 1986, et de souscrire les déclarations de taxes annexes, que le receveur des impôts a authentifié sa créance par de nombreux avis de mise en recouvrement, en date notamment des 11 février, 11 septembre, 12 et 15 novembre, 19 décembre 1985, 6 janvier et 11 juin 1986, et fait délivrer deux mises en demeure valant commandement de payer les 7 janvier

et 4 juillet 1986, qu'il a ensuite été privé de toute action par le dépôt de bilan du 25 juillet 1986, suivi du prononcé de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 7 août 1986, que si un accord était intervenu le 16 janvier 1986 avec la Commission des chefs des services financiers pour l'octroi d'un plan de règlement sur 36 mois des dettes fiscales de la société, les conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de cet échéancier, notamment, la caution personnelle de M. Stringher, n'ont pas été respectées, de sorte que ledit échéancier a été dénoncé le 4 juin 1986 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé la responsabilité de M. Stringher et a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15046
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-15046


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15046
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award