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04/05/1993 | FRANCE | N°91-14616

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-14616


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont consenti le 26 février 1982 à la société Copidem, représentée par Mme Veinante se présentant comme président de la société, bien qu'elle ne l'était plus depuis le 2 septembre 1981, un bail portant sur un immeuble avec la faculté expressément réservée de l'affecter comme logement de fonction à l'un de ses employés, pour lequel la société a déclaré se porter entièrement responsable ; que les époux X... ont

assigné la société Copidem en résiliation du bail pour loyers impayés et paiement de c...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont consenti le 26 février 1982 à la société Copidem, représentée par Mme Veinante se présentant comme président de la société, bien qu'elle ne l'était plus depuis le 2 septembre 1981, un bail portant sur un immeuble avec la faculté expressément réservée de l'affecter comme logement de fonction à l'un de ses employés, pour lequel la société a déclaré se porter entièrement responsable ; que les époux X... ont assigné la société Copidem en résiliation du bail pour loyers impayés et paiement de certaines sommes ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel a retenu qu'après sa démission de la présidence du conseil d'administration de la société Copidem, Mme Veinante avait continué à y exercer des fonctions de responsabilité, ce qui renforçait son apparence de mandataire de cette société et autorisait les époux X..., qui étaient des non professionnels, à croire légitimement en la qualité de mandataire de Mme Veinante lors de la conclusion du bail, sans avoir à le vérifier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cessation des fonctions de dirigeant social de Mme Veinante avait été régulièrement publiée, et que celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir à elle donné par les dirigeants sociaux pour conclure la convention litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14616
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Cessation des fonctions - Opposabilité aux tiers - Conditions - Publicité - Contrat conclu postérieurement par l'ancien dirigeant social - Absence de pouvoir donné par les dirigeants sociaux - Engagement de la société (non) .

La cessation de fonctions d'un dirigeant social ayant été régulièrement publiée et celui-ci ne disposant d'aucun pouvoir donné par les dirigeants sociaux pour conclure un contrat de bail au nom de cette société, la cour d'appel viole l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 en jugeant que le contrat de bail passé par cet ex-dirigeant engageait la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-14616, Bull. civ. 1993 IV N° 174 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 174 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14616
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