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04/05/1993 | FRANCE | N°91-14200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-14200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est situé ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1991 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit :

18/ de M. Y... délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, pris en la personne de M. X... des Services Fiscaux d'Ille-et-Vilaine, Service de la Législation et du Contentieux, dont le

s bureaux sont situés Cité Administrative, boulevard de la Liberté à Rennes (Ille...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est situé ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1991 par le tribunal de grande instance de Rennes, au profit :

18/ de M. Y... délégué auprès du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, pris en la personne de M. X... des Services Fiscaux d'Ille-et-Vilaine, Service de la Législation et du Contentieux, dont les bureaux sont situés Cité Administrative, boulevard de la Liberté à Rennes (Ille-et-Vilaine),

28/ de M. X... général des Impôts, dont les bureaux sont situés ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, de Me Foussard, avocat de M. Y... délégué et de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie perçue, à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ricard a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques, instituées par la loi du 19 janvier 1983, qu'elle avait payées à l'occasion de livraisons gratuites effectuées par son établissement de Noyal-sur-Vilaine ; Attendu que, pour rejeter la demande en ce qu'elle concernait les

bouteilles remises gratuitement à l'occasion de ventes d'autres produits, le jugement retient que "le fait que ces livraisons soient facturées avec les produits vendus sur les mêmes documents atteste du lien existant entre les deux opérations" et qu'il en résulte "une réduction du prix payé, l'acheteur recevant pour le même prix une quantité supérieure de produit" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; Condamne M. Y... délégué et M. X... général des Impôts, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14200
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALCOOLS - Taxes - Cotisations au profit de la CNAM - Assiette - Bouteilles remises gratuitement.


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 25 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-14200


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14200
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