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04/05/1993 | FRANCE | N°91-14189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-14189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment E à Paris (12ème),

28/ M. X... des Services Fiscaux du Haut-Rhin, domicilié en ses bureaux, Cité Administrative, 3, rue Fleischhauer à Colmar (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par le tribunal de grande instance de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ...

(Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment E à Paris (12ème),

28/ M. X... des Services Fiscaux du Haut-Rhin, domicilié en ses bureaux, Cité Administrative, 3, rue Fleischhauer à Colmar (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par le tribunal de grande instance de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des Impôts et de M. X... des Services Fiscaux du Haut-Rhin, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Colmar, 20 février 1991 n8 2648/89), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitition des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement avait acquittés au titre des années 1987 et 1988 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte, d'une part, de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition et, d'autre part, de l'article L. 199 C du même livre que l'instance devant le tribunal est limitée par le montant de la restitution demandée lors de la réclamation initiale ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a ordonné la restitution d'une somme de 20 898,01 francs au titre de l'année 1986, bien que la

réclamation amiable ne faisait état que d'une somme de 19 463,90 francs ; qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 99 C et R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure n'est pas été produit devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant expressément reconnu que la concomittance entre la remise aux débitants des produits litigieux et une vente effective de boissons alcooliques pourrait laisser présumer que cette remise est assimilable à une vente directe à des détaillants, le tribunal ne pouvait, sans violer l'article 26-II de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983, ordonner la restitution de la taxe ayant frappé ces mêmes boissons prétendument livrées par la société Ricard aux consommateurs à l'occasion d'un évènement particulier ; et alors, d'autre part, que si l'article 26-II de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983 édicte que la cotisation sur les boissons alcooliques est due à raison de l'achat par les consommateurs, cette mention est immédiatement précisée comme suit :

"La cotisation est acquittée... par les marchands en gros de boissons... qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs" ; qu'en se préoccupant de savoir s'il était ou non en présence de ventes indirectes auprès du consommateur, le tribunal, qui a ajouté à la loi, a de nouveau violé l'article 26-II de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983 ; Mais attendu que ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, met à la charge des producteurs et des marchands de gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat par les consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; qu'en relevant que les produits sur lesquels l'administration des Impôts entendait percevoir des droits n'avaient pas été vendus mais donnés, de sorte, par ce seul motif, que la cotisation n'était pas due, le tribunal, loin de méconnaître les dispositions du texte invoqué, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'aovir condamné l'administration à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions que les frais en cause aient été réellement exposés, de sorte que le jugement a été rendu en violation de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ; Mais attendu que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition dont fait état le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14189
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALCOOLS - Taxes - Cotisations au profit de la CNAM - Assiette - Produits donnés.

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Frais réellement exposés - Conditions (non).


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 20 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-14189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14189
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