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04/05/1993 | FRANCE | N°91-14188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-14188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. X... général des impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, Bâtiment E, à Paris (12ème),

28) M. X... des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié en ses bureaux, Cité Adminsitrative, 3, rue Fleishhauer à Colmar (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le tribunal de grande instance de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ... (Bouc

hes-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. X... général des impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, Bâtiment E, à Paris (12ème),

28) M. X... des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié en ses bureaux, Cité Adminsitrative, 3, rue Fleishhauer à Colmar (Haut-Rhin),

en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le tribunal de grande instance de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... général des impôts et de M. X... des services Fiscaux du Haut-Rhin et de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Colmar, 20 février 1991 N8 597/90), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitition des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement avait acquittées au titre des années 1987 et 1988 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant expressément reconnu que la concomitance entre la remise aux débitants des produits litigieux et une vente effective de boissons alcooliques pourrait laisser présumer que cette remise est assimilable à une vente directe à ses détaillants, le tribunal ne pouvait, sans violer l'article 26-II de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983, ordonner la restitution de la taxe ayant frappé ces mêmes boissons prétendument livrées par la société Ricard aux consommateurs à l'occasion d'un événement particulier ; et alors, d'autre part, que si l'article 26-II de la loi n8 83-25 du

19 janvier 1983 édicte que la cotisation sur les boissons alcooliques est due à raison de l'achat par les consommateurs, cette mention est immédiatement précisée comme suit :

"La cotisation est acquittée... par les marchands en gros de boissons... qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs" ; qu'en se préoccupant de savoir s'il était ou non en présence de ventes indirectes auprès du consommateur, le tribunal, qui a ajouté à la loi, a de nouveau violé l'article 26-II de la loi n8 83-25 du 19 janvier 1983 ; Mais attendu que ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, met à la charge des producteurs et des marchands de gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat par les consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; qu'en relevant que les produits sur lesquels l'administration des impôts entendait percevoir des droits n'avaient pas été vendus mais donnés, de sorte, par ce seul motif, que la cotisations n'était pas due, le tribunal, loin de méconnaître les dispositions du texte invoqué, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'administration à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions que les frais en cause aient été réellement exposés, de sorte que le jugement a été rendu en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition dont fait état le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14188
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ALCOOLS - Taxes - Cotisation due sur les produits alcooliques - Exigibilité - Vente indirecte (non) - Produits donnés.

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Conditions - Justification que les frais aient été réellement exposés (non).


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26-II
Nouveau code de procédure civile 700

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 20 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-14188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14188
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