LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société X..., société anonyme, dont le siège social est situé ... (Nord), prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Auguste X..., domicilié en cette qualité audit siège,
28) la société Sogefina, société de gestion financière armoricaine, société anonyme, dont le siège social est situé ... (16e), prise en la personne de son président directeur général, M. Auguste X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Kongskilde France, société anonyme, dont le siège social est situé zone industrielle, rue Ampère à Saint-Jean-de-Braye (Loiret),
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de Me Barbey, avocat des sociétés X... et Sogefina, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Kingskilde France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991), la Société de gestion financière armoricaine (société SOGEFINA), titulaire du brevet enregistré le 25 juillet 1983 sous le numéro 80 07189 sous le titre "procédé de mise en terre de graines pour les semis dits de précision et semoir mettant en oeuvre un tel procédé" et la société X..., cessionnaire pour l'exploitation de ce brevet, ont assigné pour contrefaçon la société Kongskilde France ; d d Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le brevet litigieux pour défaut de nouveauté de la revendication 1 et pour défaut d'activité inventive des revendications 2 à 6 alors, selon le pourvoi, que les revendications d'un même brevet doivent s'interpréter et s'apprécier les unes par les autres ; qu'en appréciant individuellement chacune des revendications pour
déduire sa nullité de la nullité de la revendication précédente, la cour d'appel a violé les articles 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé exactement qu'une combinaison nécessitait la coopération des moyens en vue d'un résultat distinct de la simple addition des moyens juxtaposés, a, en procédant à l'examen des revendications du brevet litigieux, relevé que la revendication 1 ne se combinait pas avec les revendications 2 à 4 qui n'en constituaient que des modalités techniques et que le texte des revendications 5 et 6 ne permettait pas de décrire leur combinaison avec la revendication 1 ou avec les revendications 2 à 4 qui étaient les modalités d'application de celle-ci, en vue d'un résultat commun ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel a fait ressortir que ces six revendica° tions, loin de former une combinaison, ne constituaient qu'une simple juxtaposition de moyens et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;