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04/05/1993 | FRANCE | N°91-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-13336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Y...
, dont le siège social est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or) et la direction administrative à Beaune (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

18/ duroupement d'intérêt économique (GIE) "Tonnellerie de Bourgogne", dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), ...,

28/ de M. Vincent X..., demeurant à Beaune (Côte-d'Or), ...

,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme
Y...
, dont le siège social est à Ladoix Serrigny (Côte-d'Or) et la direction administrative à Beaune (Côte-d'Or),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

18/ duroupement d'intérêt économique (GIE) "Tonnellerie de Bourgogne", dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), ...,

28/ de M. Vincent X..., demeurant à Beaune (Côte-d'Or), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Y..., de Me Blondel, avocat du GIE Tonnellerie de Bourgogne et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tonnellerie Y..., qui devait racheter le fonds de commerce de M. Y..., membre adhérent du Groupement d'intérêt économique Les Tonnelleries de Bourgogne (leIE), a négocié son adhésion à ceIE ; que les discussions ont porté notamment sur les modifications des statuts de celui-ci souhaitées par la société Tonnellerie Y..., et le contenu du contrat consenti à M. X..., agent commercial duIE pour divers pays étrangers ; que la société Tonnellerie Y... a fait savoir auIE, le 28 mars 1989, qu'elle renonçait à son adhésion ; que leIE et M. X... ayant constaté que la société Tonnellerie Y... s'était livrée à des exportations en dehors des circuits commerciaux organisés par eux, ont assigné cette société en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 10 des statuts constituant clause de non-concurrence à la charge du membre duIE qui se retire de cet organisme ; que la société Tonnellerie Y... a soutenu que le contrat d'agence commerciale dont elle avait exigé, comme condition de son adhésion, qu'il fût signé par M. X... le 15 mars 1989 au plus tard, n'avait pas été signé à cette date, et qu'en conséquence, elle n'était pas membre duIE et, donc, pas tenue par la clause de non-concurrence dont

elle contestait également la validité ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que la société Tonnellerie Y... était liée par le contrat litigieux, la cour d'appel a retenu que cette dernière n'apportait pas la preuve que ledit contrat avait été antidaté ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que lorsque la société Tonnellerie Y... avait contresigné le contrat d'agence commerciale, celui-ci ne portait aucune date et qu'il incombait en conséquence auIE de rapporter la preuve que la date portée sur le contrat était conforme à l'intention des parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne leIE Tonnellerie de Bourgogne et M. X..., envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13336
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Contrat antidaté - Charge de la preuve de la date réelle.


Références :

Code civil 1134 et 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-13336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13336
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