LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier B..., demeurant à Lozanne Lissieu (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud, dont les bureaux sont à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine, à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., et de M. le directeur général des Impôts à Paris,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., X... omez, Leonnet, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Pradon, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de BoulogneSud a assigné M. B..., gérant de la société "Cap Conseil" (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour écarter le moyen invoqué par M. B... et tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office diligentée à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu qu'elle n'était pas compétente pour apprécier la régularité d'une telle procédure ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative compétente la question préjudicielle dont dépendait la
solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer, si l'irrégularité invoquée, qui était de nature à influer sur la responsabilité solidaire imputée à M. B..., était fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le receveur principal des Impôts de Boulogne-Sud, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.