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04/05/1993 | FRANCE | N°91-11488

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 1993, 91-11488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1990 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des impôts, domicilié à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où é

taient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1990 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des impôts, domicilié à Paris (12e), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme C..., MM. B..., X... omez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Y..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Sarreguemines, 4 avril 1990), que Charles A... a donné sa caution solidaire au remboursement d'un emprunt de 294 995,70 francs contracté par son filsérard et qu'il a contracté solidairement avec son fils un emprunt de 634 000 francs ; que dans la déclaration de succession de son père,érard A... a prétendu inclure dans le passif successoral la totalité de ces sommes, ainsi que celle de 294 955 francs représentant selon lui la valeur des travaux qu'il avait effectués et payés sur un immeuble faisant partie de la succession ; que l'administration des Impôts n'a pas admis ces déductions, à l'exception de la première, qu'elle a acceptée pour moitié ; queérard A... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et pénalités estimés dus ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir refusé d'accueillir cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cautionnant solidairement le remboursement parérard A... du montant du prêt que celui-ci avait contracté auprès du Crédit hôtelier commercial et industriel, M. Charles A... a pris, dès la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement ferme et non éventuel de s'acquitter de la totalité du prêt envers le prêteur, de sorte que cette dette devait être déductible de l'actif de la succession de M. Charles A... ;

qu'en en décidant autrement, le tribunal a violé l'article 2021 du Code civil, ensemble l'article 768 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que M. Charles A... s'était de même engagé à payer, dès la conclusion du contrat, auprès de la Banque populaire de Lorraine, le montant total du prêt contracté solidairement avec M. Gérard A..., sans que le recours ouvert contre celui-ci pour lui imputer éventuellement sa part, ne puisse limiter le

quantum de la dette de M. Charles A... ; qu'en décidant néanmoins que M. Charles A... n'était débiteur au jour de l'ouverture de sa succession que de la moitié du prêt, le tribunal a derechef violé l'article 1203 du Code civil, ensemble l'article 768 du Code général des impôts ; alors, encore, qu'il n'était pas contesté par l'administration fiscale que M. Gérard A... avait fait entreprendre dans l'immeuble de M. Charles A... des travaux pour un montant égal aux sommes que M. Gérard A... avait empruntées et dont il était tenu, en sa qualité de débiteur principal et de débiteur solidaire ; qu'en décidant cependant d'office que les factures qu'il avait établies à cette occasion n'étaient pas suffisantes pour démontrer qu'il avait assuré le coût des travaux, le tribunal a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'une dette solidaire n'oblige les co-débiteurs solidaires que pour leur part et portion et doit incomber exclusivement à l'un d'eux si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée ne concernait que lui ; qu'en décidant au contraire que M. Charles A... ne devait être débiteur que de la moitié du prêt qu'il avait contracté solidairement avec M. Gérard A... pour financer les travaux de réparation de son immeuble, sans préciser si les parties s'y étaient engagées pour une part identique ou si elles en avaient profité chacune, le tribunal a violé les articles 1213 et 1216 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief énoncé dans la quatrième branche du moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas du jugement que l'administration ait admis que M. Gérard A... ait financé les réparations de l'immeuble dépendant de la succession ; que le grief de la troisième branche n'est donc pas fondé ; Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour du décès est dûment justifiée ; qu'en décidant que ne remplissait pas ces conditions

le montant d'un cautionnement solidaire consenti par le défunt, cautionnement qui n'avait pas perdu son caractère d'obligation éventuelle au moment où ont été liquidés les droits de succession à l'ouverture de la succession et en excluant du passif successoral la fraction de la dette solidaire incombant à l'héritier, le tribunal, loin d'avoir méconnu les textes invoqués aux première et deuxième branches du moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'ainsi, irrecevable en sa quatrième branche, le pourvoi n'est pas

fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11488
Date de la décision : 04/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Décès - Assiette - Cautionnement - Exclusion du passif successoral.


Références :

CGI 768
Code civil 2021

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 04 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 1993, pourvoi n°91-11488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11488
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